Entrée en vigueur le 21 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-565 du 18 avril 2017 - art. 1
Lorsque la licence individuelle d'exportation sous couvert de laquelle des matériels de guerre ou matériels assimilés sont exportés requiert une preuve d'arrivée de ces matériels dans le pays de destination finale, cette preuve doit être présentée à première réquisition des agents mentionnés à l'article L. 2339-1.
Le ou les documents qui constituent une preuve d'arrivée dans le pays de destination finale sont définis par un arrêté du ministre de la défense.
Voir dans ce sens les articles L 2332-1 et suivants du Code de la Défense où sont contrôlés « les dépenses de publicité et de représentation » de ces industries. […] spéc. p. 373 § 303 « Certaines inventions sont susceptibles d'intéresser la défense nationale de telle sorte que l'État, dans l'intérêt de celle-ci, peut souhaiter s'en réserver la connaissance et l'exploitation. […] R. 2335-17-1 du Code de la défense dont le 5° « l'utilisation et l'utilisateur final du matériel de guerre ou du matériel assimilé, […] Voir Art. R 2335-35 du Code de la défense. Voir Art. R 2335-14-I du code de la défense. […] Ch. 20, § 9, 1 Stat. 73 (1789) codifiée à l'article USC §1350 Cour Suprême Kiobel v. […]
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