Entrée en vigueur le 30 mars 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-351 du 27 mars 2015 - art. 1
Un opérateur d'importance vitale peut agir comme prestataire de service exploitant des systèmes de détection au profit d'autres opérateurs d'importance vitale ou pour ses besoins propres sous réserve d'être qualifié dans les conditions prévues à l'article R. 1332-41-7.