Entrée en vigueur le 4 juin 2015
Est créé par : LOI n° 2015-588 du 2 juin 2015 - art. 1
La tentative des délits prévus aux articles L. 1333-13-12, L. 1333-13-14 et L. 1333-13-15 est punie des mêmes peines.
Entrée en vigueur le 4 juin 2015
Est créé par : LOI n° 2015-588 du 2 juin 2015 - art. 1
La tentative des délits prévus aux articles L. 1333-13-12, L. 1333-13-14 et L. 1333-13-15 est punie des mêmes peines.