Code de la défense / Partie législative / PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE / LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE / TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE / Chapitre III : Matières et installations nucléaires / Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires / Sous-section 3 : Dispositions pénales / Paragraphe 2 : Sanctions pénales
Article L1333-13-18 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juin 2015
Est créé par : LOI n° 2015-588 du 2 juin 2015 - art. 1
Les personnes morales coupables de l'une des infractions définies aux articles L. 1333-13-12 à L. 1333-13-15 du présent code encourent, outre une amende calculée en application de l'article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
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Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2023-851 DC du 21 juin 2023, Loi relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations…
[…] 102. L'article 26 de la loi déférée modifie les articles L. 1333-13-12 à L. 1333-13-15 et L. 1333-13-18 du code de la défense afin d'aggraver le quantum des peines réprimant certaines atteintes aux règles relatives à la protection des installations nucléaires contre les intrusions.
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