Entrée en vigueur le 12 mars 2016
Est créé par : Décret n°2016-284 du 10 mars 2016 - art. 2
Le ministre de la défense habilite, parmi les agents relevant de son autorité, les personnes chargées de procéder aux constatations mentionnées à l'article L. 1411-8. Cette habilitation, d'une durée maximale de cinq ans, est renouvelable.