Entrée en vigueur le 22 avril 2016
Est créé par : LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016 - art. 3 (V)
Le militaire exerçant des responsabilités en matière économique ou financière et dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient est tenu de prendre, dans un délai de deux mois suivant cette nomination, toutes dispositions pour que ses instruments financiers soient gérés, pendant la durée de ses fonctions, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part.
Le militaire justifie des mesures prises auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Les documents produits en application du présent article ne sont ni versés au dossier du militaire, ni communicables aux tiers.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Délibération n°2017-88 portant avis sur le projet de décret pris pour l'application de l'article L.4122-7 du code de la défense
Lire la suite…Article 1 A modifié les dispositions suivantes : - Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 Sct. Chapitre IV : Des obligations et de la déontologie, Art. 25 Article 2 A modifié les dispositions suivantes : - Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 Art. 25 bis Article 3 I. et III.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de la défense. Art. L4122-2, Art. L4122-3, Art. L4122-4, Art. L4122-5, […] Art. L4122-9, Art. L4122-10, Art. L4139-6-1 -Code pénal Art. 432-13 II. […] -Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du décret mentionné au I de l'article L. 4122-6 du code de la défense, […] ainsi que leurs ayants droit : 1° Des articles L. 2, L. 3, L. 5, L. 12, […]
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L'article L. 4122 -5 du code de la défense pose le principe d'interdiction d'emploi de miliaires ayant eu un rôle de surveillance ou de contrôle d'entreprises privées dans le cadre de leurs fonctions. […] La commission de déontologie des militaires veille au respect du présent article . » L'interdiction d'exercer à raison des fonctions effectivement exercées jusque 3 ans après l'article précité reprend le principe posé par l'article 432-13 du code pénal qui interdit expressément pensant une durée de 3 ans à compter de la cessation des fonctions […]
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