Entrée en vigueur le 1 juillet 2019
Est créé par : Décret n°2018-1195 du 20 décembre 2018 - art. 14
Sous réserve du II de l'article R. 2335-10 et du II de l'article R. 2335-22, le délai au terme duquel le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes d'autorisation présentées au titre du présent chapitre vaut décision de rejet est fixé à neuf mois.