Entrée en vigueur le 3 octobre 2024
Est codifié par : Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.
Modifié par : Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 4
A Saint-Pierre-et-Miquelon, sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 2212-2 aux autres autorités mentionnées à cet article, le représentant de l'Etat peut sous-déléguer en tout ou partie l'exercice du droit de blocage ou de réquisition aux chefs des circonscriptions administratives subordonnés et aux responsables locaux des organismes placés sous son autorité. La sous-délégation est toujours écrite. Elle est révocable.