Entrée en vigueur le 26 février 2022
Est créé par : Décret n°2022-235 du 24 février 2022 - art. 2
Conformément aux dispositions de l'article L. 2234-5-1, les dispositions des sections 1 et 4 ne s'appliquent pas à l'indemnisation des réquisitions fondées sur le titre II bis du présent livre.