Entrée en vigueur le 20 juin 2024
Est créé par : Décret n°2024-555 du 17 juin 2024 - art. 20
Chacun des enfants appelés à percevoir ou à se partager le capital décès reçoit, en outre, une majoration calculée à raison des trois centièmes de la solde annuelle brute soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 585. La solde à prendre en considération est, dans tous les cas, celle correspondant à cet indice au moment du décès du militaire.
Cette majoration est triplée lorsque le décès survient dans l'une des circonstances mentionnées à l'article D. 4123-72.
Les enfants nés dans les trois cents jours qui suivent le décès du militaire reçoivent exclusivement et dans tous les cas la majoration prévue au premier alinéa.
Article D713-8 NOTA : Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024, ces dispositions sont applicables aux décès survenus à compter du 1er janvier 2024. Le droit au capital décès des ayants droit des militaires décédés est défini aux articles D. 4123-70 à D. 4123-75 du code de la défense. Source : DILA, 09/08/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/
Lire la suite…