Entrée en vigueur le 5 décembre 2024
Est créé par : Décret n°2024-1097 du 2 décembre 2024 - art. 4
Modifié par : Décret n°2024-1097 du 2 décembre 2024 - art. 3
Le bénéficiaire de l'allocation financière spécifique de formation n'est pas tenu au remboursement dans les cas suivants :
1° Interruption de la formation ou inexécution totale ou partielle de l'engagement à servir du fait d'une inaptitude médicale constatée par un médecin des armées ;
2° Résiliation pour une inaptitude, autre que médicale, à servir en qualité de militaire.