Article R211-4 du Code du sport

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Version22/04/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°76-1330 du 31 décembre 1976 - art. 3 (Ab), Al. 1 à 18 de l'article 3 du décret n° 76-1330 du 31 décembre 1976 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national du sport et de l'éducation physique

Entrée en vigueur le 22 avril 2019

Modifié par : Décret n°2019-346 du 20 avril 2019 - art. 5

Le conseil d'administration comprend vingt-neuf membres ainsi répartis :

1° Trois membres de droit :

a) Le directeur des sports ou son représentant ;

b) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;

c) Le président du Comité paralympique du sport français ou son représentant ;

2° Sept représentants de l'Etat désignés par le ministre qu'ils représentent, dont deux représentants du ministre chargé des sports, un représentant du ministre chargé de la santé, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un représentant du ministre chargé de l'éducation, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre de la défense.

Les membres mentionnés au 2° sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports et peuvent se faire représenter par leur suppléant, désigné et nommé dans les mêmes conditions ;

3° Neuf membres élus :

a) Un représentant des personnels administratifs, techniques, ingénieurs de recherche ou de formation ;

b) Deux représentants des professeurs ou assimilés ;

c) Un représentant des personnels chargés d'une mission de formation et de recherche relevant du décret n° 2006-733 du 23 juin 2006 relatif aux emplois de cadre supérieur technique ou scientifique de l'Institut national des sports et de l'éducation physique ;

d) Un représentant des autres enseignants-chercheurs et enseignants ;

e) Un représentant des sportifs de haut niveau et des stagiaires en formation ;

f) Deux représentants des personnels mentionnés à l'article R. 131-16 exerçant au sein de l'établissement, dont un représentant des responsables des pôles de haut niveau implantés dans l'établissement ;

g) Un représentant des personnels médicaux et paramédicaux.

Les membres mentionnés au 3° ci-dessus sont élus pour quatre ans et peuvent se faire représenter par leur suppléant, élu dans les mêmes conditions ;

4° Un conseiller de Paris désigné par le conseil de Paris ;

5° Neuf membres nommés :

a) Deux présidents de fédération sportive désignés par le président du Comité national olympique et sportif français ;

b) Un membre désigné en son sein par la commission des athlètes du Comité national olympique et sportif français ;

c) Un chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'entreprise désigné par le ministre chargé des sports ;

d) Un directeur technique national désigné par le ministre chargé des sports ;

e) Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en lien avec les missions de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance désignées par le ministre chargé des sports.

Les membres mentionnés au 5° sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé des sports, ils peuvent donner procuration à un autre membre du conseil s'ils sont empêchés d'assister à une séance.

Un membre du conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration.

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Entrée en vigueur le 22 avril 2019
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1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°363529
Conclusions du rapporteur public · 14 mai 2014

Les articles L. 463-2 du code de l'éducation et L. 211-1 du code du sport le qualifie d'établissement public de formation. Sans doute, comme le prévoyait l'ancien article 8 de la loi Mazeaud du 29 octobre 1975 (n° 75-988) et le dispose désormais l'article D. 211-1 du code du sport, l'INSEP joue un rôle déterminant dans le développement du sport de haut niveau. […]

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