Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
Ces missions portent en priorité sur le développement des activités physiques et sportives, et en particulier sur la pratique sportive au sein des associations sportives ainsi que sur la détection de jeunes talents, le perfectionnement de l'élite et la formation des cadres, bénévoles et professionnels.
La mission de directeur technique national est de concourir à la définition de la politique sportive fédérale, de veiller à sa mise en oeuvre et de contribuer à son évaluation. Dans le cadre de l'accomplissement de sa mission, il dirige et anime la direction technique nationale de la fédération.
La mission de l'entraîneur national est d'encadrer les membres des équipes de France et de participer à l'animation de la filière d'accès au sport de haut niveau de la fédération.
Les missions de conseiller technique national et de conseiller technique régional sont respectivement de mener, l'un au niveau national et l'autre au niveau territorial, des tâches d'observation et d'analyse, de conseil et d'expertise, d'encadrement de sportifs, de formation des cadres, d'organisation et de développement de l'activité sportive de la fédération intéressée.
Les personnels exerçant les missions précitées sont chargés de mettre en oeuvre la politique sportive définie par la fédération.
Cette politique fait l'objet d'une contractualisation entre la fédération et l'Etat dans le cadre de la convention d'objectifs mentionnée à l'article R. 411-1. Les personnels exerçant les missions de conseillers techniques sportifs restent soumis durant toute la durée de l'exercice de leurs missions, selon les cas, à l'autorité du ministre chargé des sports ou du chef de service déconcentré.
Après de nombreux débats et controverses, la situation juridique des CTS est enfin stabilisée (art L.131-12 et art. R.131-16 du code du sport). Les CTS sont des agents de l'État en position normale d'activité (et non mis à disposition comme on le dit trop souvent). Ils mettent en œuvre la stratégie sportive décidée par les élus fédéraux. Par voie conventionnelle le plan d'action de chaque CTS est précisé dans un document signé par les trois autorités concernées.
Lire la suite…[…] au titre du deuxième alinéa du V de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée sont celles de directeur technique national, […] de conseiller technique national ou de conseiller technique régional. […] en Conseil d'Etat. » et aux articles R. 131-16 et suivants du même code qui disposent notamment : « Article R 131-16 Les missions de conseillers techniques sportifs susceptibles d'être exercées auprès des fédérations sportives en application de l'article L. 131 […]
Lire la suite…[…] en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code du sport : « Les fédérations sportives sont constituées sous forme d'associations, […] qu'aux termes de l'article R. 131-16 du même code : « Les missions de conseillers techniques sportifs susceptibles d'être exercées auprès des fédérations sportives en application de l'article L. 131-12 sont celles (…) d'entraîneur national (…) / Les personnels exerçant les missions de conseillers techniques sportifs restent soumis durant toute la durée de l'exercice de leurs missions, […] qu'aux termes de l'article R. 131-22 du même code : « Une lettre de mission annuelle ou pluriannuelle fixe, […]
[…] auprès' qui est propre au droit du sport et est prévu par les articles L 131 -12 et R 131-16 du code du sport . […] X Y à l'administration centrale et le dernier d'entre eux vise à nouveau le ' code du sport -Titre III- chapitre 1 er section 2- sous-section 3- articles R 131-16 à R 131 -24'. […] le dernier alinéa de cet article énonce d'abord : 'Cette politique fait l'objet d'une contractualisation entre la fédération et l'Etat dans le cadre de la convention d'objectifs mentionnée à l'article R […]
[…] Lecture du 16 décembre 2014 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7.5 du règlement fédéral de la Fédération française d'équitation dans sa version publiée au 1 er septembre 2012 : « (…) L'étrier et l'étrivière, ceci s'applique également à l'étrier de sécurité, […] le jury de terrain peut décider si les mors, les éperons ou le harnachement sont anormaux ou cruels et les interdire. » ; qu'aux termes de l'article R. 131-16 du code du sport : « Les missions de conseillers techniques sportifs susceptibles d'être exercées auprès des fédérations sportives en application de l'article L. 131-12 sont celles de directeur technique national, d'entraîneur national, […]
Apporter des réponses à ces questions essentielles pourrait judicieusement faciliter l'évolution du modèle français d'organisation du sport… Je m'efforce de lire ce qui se produit comme éléments structurants (rapport « nouvelle gouvernance du sport » remis à la ministre des sports le 16 octobre 2018 ; note stratégique pour la transformation de l'action publique du comité interministériel AP 2022 du 29 octobre 2018), je m'efforce de lire la presse spécialisée, […] car, agents de l'Etat, ils sont « placés auprès » des fédérations sportives (cf. le code du sport aux articles L.131-12 et R.131-16) mais non, […]
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