Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2025-1054 du 3 novembre 2025 - art. 1
I. - Les délibérations du conseil d'administration qui, dans un délai de quinze jours après la réception du procès-verbal par les ministres chargés des sports et de la mer, n'ont pas fait l'objet de la part de ceux-ci soit d'une demande de réexamen, soit d'une opposition, deviennent exécutoires.
En cas d'urgence, les ministres peuvent en autoriser l'exécution immédiate.
II. - Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les délibérations mentionnées aux 12° et 14° de l'article D. 211-45 sont exécutoires dans les mêmes conditions que celles relatives au budget.
III. - Les délibérations relatives aux actions en justice sont immédiatement exécutoires.
[…] En premier lieu, aux termes de l'article D. 211-46 du code du sport : « Le directeur de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques est nommé par arrêté du ministre chargé des sports. […] La décision litigieuse ne constitue donc pas une décision refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit et n'entre dans aucune des autres catégories de décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. […] D E C I D E :