Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 6 nov. 2025, n° 2400906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400906 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février 2024 et 18 mars 2025 sous le n°2400906, M. E… D…, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1)°d’annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le directeur de l’Ecole nationale de voile et des sports nautiques (ENVSN) en ce qu’elle l’informe du non-renouvellement de son détachement et de sa remise à disposition de son administration d’origine à compter du 6 juillet 2024 ainsi que de la fin d’occupation de son logement pour nécessité absolue de service à cette échéance ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2023, par lequel la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a prononcé le renouvellement de son détachement pour six mois à compter du 7 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre à l’ENVSN de lui proposer une intégration, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’ENVSN la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ses conclusions sont recevables, les décisions attaquées lui font grief dès lors qu’elles ont un caractère défavorable ; il est prononcé un détachement de courte durée et l’intégration directe de dans le corps des ingénieurs de recherche est rejetée ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation en ce qu’aucun motif n’explique pourquoi sa demande d’intégration directe a été écartée au profit d’un renouvellement de détachement ;
- elles méconnaissent le principe du contradictoire et des droits de la défense ;
- elles sont entachées d’erreur de droit, dès lors que, en détachement depuis le
6 janvier 2019, il aurait dû se voir proposer une intégration directe dans le corps des ingénieurs de recherche ;
- les décisions de prolongation de son détachement pour une durée de six mois puis de non renouvellement de celui-ci sont entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’intérêt du service et de détournement de pouvoir en ce qu’elles constituent une sanction déguisée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 février et 4 avril 2025, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ; une décision envisageant le non-renouvellement d’un détachement ne constitue pas une décision faisant grief et n’est donc pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; une décision satisfaisant à une demande ne peut pas faire l’objet d’une annulation ;
- les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février 2024 et 18 mars 2025 sous le n°2401028, M. E… D…, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1)°d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2023, par lequel la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a prononcé le renouvellement de son détachement pour six mois à compter du 7 janvier 2024 ;
2°)°d’enjoindre à l’ENVSN de lui proposer une intégration, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’ENVSN la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ses conclusions sont recevables, la décision attaquée lui fait grief ;
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en ce qu’aucun motif n’explique pourquoi sa demande d’intégration directe a été écartée au profit d’un renouvellement de détachement ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire et des droits de la défense ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que, en détachement depuis le 6 janvier 2019, il aurait dû se voir proposer une intégration directe dans le corps des ingénieurs de recherche ;
- la décision de prolongation de son détachement pour une durée de six mois est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’intérêt du service et de détournement de pouvoir en ce qu’elle constitue une sanction déguisée ;
- elle méconnaît le principe de l’égalité de traitement entre agents publics.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 février et 4 avril 2025, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ; une décision envisageant le non-renouvellement d’un détachement ne constitue pas une décision faisant grief et n’est donc pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; une décision satisfaisant à une demande ne peut pas faire l’objet d’une annulation ;
- les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
III – Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 février 2024, 18 mars et
7 avril 2025 sous le n°2401087, M. E… D…, représenté par Me Arvis, demande au
tribunal :
1)°d’annuler la décision par laquelle le directeur de l’Ecole nationale de voile et des sports nautiques (ENVSN) a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle présentée par un courrier en date du 27 octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’ENVSN la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure ; l’administration aurait dû diligenter une enquête administrative au sujet du harcèlement moral dont il était l’objet ;
- la décision attaquée est entachée de violation de la loi et d’erreur d’appréciation ; les attaques qu’il a subies et la dégradation de ses conditions de travail ouvrent droit au bénéfice de la protection fonctionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 janvier et 2 avril 2025, l’École nationale de voile et des sports nautiques (ENVSN), représentée par le cabinet d’avocat Coudray conclut au rejet au de la requête et à la mise à la charge de M. D… de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 février et 4 avril 2025, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
IV – Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024 sous le n°2401952, M. E… D…, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1)°d’annuler la décision du 5 février 2024 par laquelle la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande d’intégration directe dans le corps des ingénieurs de recherche ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui proposer une intégration dans le corps des ingénieurs de recherche, ou à défaut de réexaminer sa demande en ce sens, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure ; la commission administrative paritaire n’a pas été saisie pour avis, préalablement à l’édiction d’une décision refusant l’intégration directe ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que, en détachement depuis le 6 janvier 2019, il aurait dû se voir proposer une intégration directe dans le corps des ingénieurs de recherche ;
- la décision de prolongation de son détachement pour une durée de six mois est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’intérêt du service et de détournement de pouvoir en ce qu’elle constitue une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les procédures suivantes :
Vu :
- les instances en référé n°s 2401950 et 2401951 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du sport ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°2020-256 du 13 mars 2020 ;
- le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 ;
- l’arrêté du 17 mai 2006 fixant l’organisation de l’administration centrale des ministères de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- et les observations de Me Arvis, représentant M. D…, ainsi que celles de Me Guyon-Coudray, représentant l’École nationale de voile et des sports nautiques.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2400906, 2401028, 2401087 et 2401952 de M. D… concernent la situation administrative d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul jugement.
2. M. D…, ingénieur hospitalier titulaire de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), a été détaché, à compter du 7 janvier 2019, sur un poste de responsable technique-patrimoine à l’école nationale de voile et des sports nautiques (ENVSN), située à Saint-Pierre Quiberon (Morbihan), initialement pour une durée de cinq ans, ramenée à trois ans par un avenant du 29 juillet 2020, dans le cadre d’un contrat de droit public, puis d’un détachement dans le corps des ingénieurs de recherche à compter du 7 janvier 2022 pour une durée de deux ans. Par une décision du 14 décembre 2023, le directeur de l’ENVSN lui a proposé de solliciter une prolongation de son détachement pour une durée de six mois jusqu’au 6 juillet 2024 et l’a informé du non renouvellement de son détachement et de sa remise à disposition de son administration d’origine à compter de cette date ainsi que de la fin d’occupation de son logement pour nécessité absolue de service à cette échéance. Par un arrêté du 26 décembre 2023, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a prononcé le renouvellement de son détachement pour six mois à compter du 7 janvier 2024. Par une décision du 5 février 2024, le directeur général des ressources humaines des ministères de l’éducation, de la jeunesse, des sports, de l’enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande d’intégration dans le corps des ingénieurs de recherche à l’issue de son détachement Par ailleurs, le directeur de l’ENVSN a implicitement rejeté la demande de protection fonctionnelle présentée par M. D… le 27 octobre 2023. Par les présentes requêtes, M. D… demande l’annulation de la décision du 14 décembre 2023 en ce qu’elle l’informe du non-renouvellement de son détachement et de sa remise à disposition de son administration d’origine à compter du 6 juillet 2024 ainsi que de la fin d’occupation de son logement pour nécessité absolue de service à cette échéance, de l’arrêté du 26 décembre 2023, de la décision du 5 février 2024 par laquelle la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande d’intégration directe dans le corps des ingénieurs de recherche et de la décision implicite par laquelle le directeur de l’Ecole nationale de voile et des sports nautiques (ENVSN) a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle présentée par un courrier en date du 27 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 14 décembre 2023 et l’arrêté du 26 décembre 2023 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article D. 211-46 du code du sport : « Le directeur de l’Ecole nationale de voile et des sports nautiques est nommé par arrêté du ministre chargé des sports. Le directeur de l’école exerce notamment les compétences suivantes : (…) 5° Il est responsable de la gestion administrative, technique et financière de l’établissement (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est signée du directeur de l’ENVSN, M. A… B…, qui a été nommé à ce poste par un arrêté du ministre des sports en date du 3 juillet 2020. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, en l’absence de texte contraire, un agent dont le détachement arrive à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci. La décision litigieuse ne constitue donc pas une décision refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit et n’entre dans aucune des autres catégories de décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
6. En l’absence de texte contraire, un agent dont le détachement arrive à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Par suite et alors même que la décision de ne pas renouveler ce détachement serait fondée sur l’appréciation de la manière de servir de l’agent, elle n’est, sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire, pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier.
7. En l’espèce, il n’apparaît pas que la décision attaquée aurait le caractère d’une sanction disciplinaire, dès lors, elle a pu intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de présenter des observations orales ou écrites. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense doivent être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 513-12 du code général de la fonction publique : « Il est proposé au fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d’emplois d’être intégré dans ce corps ou cadre d’emplois lorsqu’il est admis à poursuivre son détachement au-delà d’une période de cinq ans. » En vertu de l’article 21 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions : « Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Il peut toutefois être renouvelé par périodes n’excédant pas cinq années, sous réserve des dispositions de l’article 26 ci-dessous. / Le détachement de longue durée prononcé au titre des 1° et 2° de l’article 14 ne peut être renouvelé, au-delà d’une période de cinq années, que si le fonctionnaire refuse l’intégration qui lui est proposée dans le corps ou le cadre d’emplois concerné en application du quatrième alinéa de l’article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée (…) ». Il résulte de ces dernières dispositions que l’administration est tenue de proposer au fonctionnaire son intégration dans le corps ou le cadre d’emplois dans lequel il est détaché à l’expiration d’une période continue de cinq ans, sans attendre la fin de la période de son détachement.
9. Il ressort des pièces du dossier que le détachement de M. D… dans le corps
des ingénieurs de recherche du ministère chargé de l’enseignement supérieur a débuté le 7 janvier 2022. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressé était en position de détachement pour occuper le même poste de responsable technique-patrimoine de l’ENVSN à compter du 7 janvier 2019 en qualité d’agent contractuel de droit public pour une durée de cinq ans, il ne peut pas être regardé comme ayant appartenu au corps des ingénieurs de recherche du ministère de l’enseignement supérieur durant une période de cinq ans à la date du 7 janvier 2024 lorsque son détachement dans ce corps a été prolongé d’une durée de six mois. Par suite, l’administration n’a pas commis d’erreur de droit en ne proposant pas à M. D… une intégration directe dans ce corps d’ingénieur et en prolongeant son détachement pour une durée de six mois dans ce même corps. Par ailleurs, si M. D… se plaint de l’illégalité de son détachement initial par voie contractuelle toutefois cette décision qui est devenue définitive au plus tard le 29 juillet 2020, date de la signature du second avenant et ne peut plus être contestée par voie d’action directe, ni par la voie de l’exception d’illégalité dès lors qu’elle ne constitue pas la base légale de la décision litigieuse.
10. En quatrième lieu, en l’absence de texte contraire, un agent dont le détachement arrive à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci, la décision de non-renouvellement devant seulement être justifiée par l’intérêt du service. L’administration dispose, à cet égard, d’un large pouvoir d’appréciation qu’il n’appartient au juge de l’excès de pouvoir de censurer que si l’appréciation ainsi portée par l’autorité administrative est entachée d’erreur manifeste.
11. La décision de non-renouvellement de M. D… trouve ainsi son origine dans la carence de l’intéressé à accomplir les diligences requises en vue d’obtenir le renouvellement de son détachement. De surcroît, il ressort des pièces du dossier que, compte-tenu de sa situation financière, l’ENVSN a engagé une profonde réorganisation jusqu’à réduire d’un tiers ses effectifs pour atteindre une cinquantaine d’agents, consécutivement à un référé de la Cour des comptes du 12 juillet 2017. Dans ces circonstances, il n’apparaît pas que le non-renouvellement du détachement de M. D… n’aurait pas été à cette date fondé sur l’intérêt du service, ni que l’ENVSN aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
12. En cinquième lieu, outre que la prolongation du détachement de M. D… pour une durée de six mois à compter du 7 janvier 2024 avait pour objet de lui permettre de s’organiser en raison de la fin de son détachement auprès de l’ENVSN, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet établissement aurait commis un détournement de pouvoir en prenant à l’encontre du requérant une sanction déguisée.
13. En dernier lieu, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche soutient sans être sérieusement contredite qu’à compter du 1er janvier 2021, la gestion des personnels des établissements relevant du ministère des sports ayant été transférée au secrétariat général des ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et de l’enseignement supérieur et de la Recherche, en application du décret n° 2014-133 du 17 février 2014 fixant l’organisation de l’administration centrale des ministères de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de l’enseignement supérieur et de la recherche dans sa version modifiée par le décret n° 2020-1727 du 28 décembre 2020, son ministère a alors été en mesure de proposer à M. D… un détachement dans le corps des ingénieurs de recherche, corps technique de catégorie A de l’enseignement supérieur comparable à celui d’ingénieur hospitalier de l’AP-HP, pour une durée de deux ans. Dans ces conditions, le requérant, qui au demeurant a librement accepté de signer un contrat de droit public en 2019, n’est pas fondé à soutenir que cette situation serait créatrice d’une rupture d’égalité avec des collègues qui ont été détachés après 2021 directement dans le corps des ingénieurs de recherche.
14. Il résulte des points 3 à 13 que les conclusions de M. D… tendant à l’annulation de la décision du 14 décembre 2023 et de l’arrêté du 26 décembre 2023 doivent être rejetées.
En ce qui concerne le rejet implicite d’une demande de protection fonctionnelle ;
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 135-6 du code général de la fonction publique : « Les employeurs publics mentionnés à l’article L. 2 mettent en place un dispositif ayant pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’atteintes volontaires à leur intégrité physique, d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d’agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d’intimidation et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés. Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements. ». Aux termes de l’article 1er du décret n°2020-256 du 13 mars 2020 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique : « Le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes prévu par l’article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 susvisée comporte : 1° Une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s’estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements ; 2° Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes de tels actes ou agissements vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien ; 3° Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection fonctionnelle appropriée et assurer le traitement des faits signalés, notamment par la réalisation d’une enquête administrative ».
16. La circonstance qu’aucun dispositif de signalement répondant aux exigences rappelées au point précédent n’avait été mis en place au sein de l’établissement est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que par un courrier du 27 octobre 2023, M. D… a saisi son employeur d’une demande tendant à ce que la protection fonctionnelle lui soit accordée. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de mise en œuvre de la procédure d’orientation et de traitement des signalements de harcèlement moral et sexuel et de l’enquête administrative prévue par les dispositions du décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 doit être écarté.
17. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
18. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
19. D’autre part, aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre (…) les agissements constitutifs de harcèlement, (…) dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
20. Par courrier du 27 octobre 2023, M. D… a demandé à son employeur le bénéfice de la protection fonctionnelle estimant avoir « été confronté à une situation de mise en danger de [sa] sécurité personnelle dans le cadre de [ses] fonctions (…) [qui] situation a engendré des conséquences préjudiciables pour [sa] personne et pour [ses] proches. ». Par courrier du 28 novembre 2023, le directeur de l’ENVSN, estimant cette demande trop imprécise, a demandé au requérant de la compléter. Si M. D… a précisé cette demande le 19 décembre 2023 en faisant état d’un accident du travail imputable au service du 5 décembre 2022, d’un danger grave et imminent (DGI) concernant un acharnement contre sa personne du 5 décembre 2022, d’un accident du travail imputable au service du 26 octobre 2023 et d’un DGI concernant l’acharnement contre sa personne du 26 octobre 2023, néanmoins, ces événements tels qu’énoncés, que les pièces du dossier ne précisent pas utilement, ne sauraient être regardés comme des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence de faits constitutifs de harcèlement moral à l’égard de M. D…. Par suite, l’administration n’a pas commis d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation en n’accordant pas à M. D… la protection fonctionnelle qu’il a demandée le 27 octobre 2023.
En ce qui concerne la décision du 5 février 2024 de rejet d’une demande d’intégration directe dans le corps des ingénieurs de recherche :
21. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article
L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (…) / 2° Les chefs de service, directeurs
adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les
hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la
défense ; (…) ». Aux termes de l’article 38 de l’arrêté du 17 mai 2006 fixant l’organisation de l’administration centrale des ministères de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur
et de la recherche : « Le service des personnels ingénieurs, administratifs, techniques,
ouvriers, sociaux et de santé, des bibliothèques et des musées, outre la mission de la formation, comprend : (…) – la sous-direction de la gestion des carrières. ». Aux termes de l’article 40 de cet arrêté : « La sous-direction de la gestion des carrières assure la gestion des actes centralisés et le pilotage de la gestion déconcentrée des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé, des bibliothèques et des musées (…) La sous-direction de la gestion des carrières est constituée : (…) – du bureau des personnels ingénieurs, techniques, administratifs, de recherche et de formation (…) ».
22. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté de la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et de la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques du 3 mars 2023, M. C… F…, administrateur de l’Etat du grade transitoire, a été renouvelé dans ses fonctions de chef de service, adjoint au directeur général des ressources humaines, responsable du service des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, pédagogiques, sociaux et de santé et des bibliothèques,
à l’administration centrale des ministères de l’éducation nationale et de la jeunesse, de l’enseignement supérieur et de la recherche et des sports et des jeux olympiques et paralympiques, pour une durée de trois ans, à compter du 16 mars 2023. Ainsi, en application des dispositions combinées de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005, des articles 38 et 40 de l’arrêté du 17 mai 2006 rappelées au point précédent, M. F… était compétent pour signer, au nom de la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
23. Aux termes de l’article 40 du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l’évolution des attributions des commissions administratives paritaires : « Les articles 28, 29, (…) [contenus dans le Chapitre Ier : Dispositions relatives aux commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l’État] s’appliquent : 1° Aux décisions qui sont relatives à la mutation, au détachement, à l’intégration et à la réintégration après détachement et à la mise en disponibilité et prennent effet à compter du 1er janvier 2020 ».
24. A supposer que la décision portant refus d’intégration litigieuse devait être précédée de la consultation de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs de recherche, dès lors que M. D… ne remplissait pas les conditions statutaires pour bénéficier d’une telle intégration ainsi qu’il a été dit au point 9, l’absence de cette consultation n’a pas privé l’intéressé d’une garantie et n’a pas eu d’incidence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
25. En dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit commise par l’administration dès lors qu’elle a omis de proposer à M D… une intégration directe dans le corps des ingénieurs de recherche, d’une erreur manifeste dans l’appréciation de l’intérêt du service et d’un détournement de pouvoir doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 à 12.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
26. Eu égard à tout ce qui précède, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés à l’instance :
27. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’école nationale de voile et des sports nautiques au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3°:°Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, au ministre chargé de l’enseignement supérieur, au ministre chargé des sports et à l’école nationale de voile et des sports nautiques.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur et au ministre chargé des sports en ce qui les concernent et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Décret n°85-986 du 16 septembre 1985
- Décret n°2014-133 du 17 février 2014
- Décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019
- Décret n°2020-256 du 13 mars 2020
- Décret n°2020-1727 du 28 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code du sport.
- Code de la sécurité intérieure
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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