Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT / Chapitre Ier : Formation aux professions du sport / Section 1 : Etablissements publics de formation / Sous-section 4 : L'Ecole nationale des sports de montagne / Paragraphe 2 : Fonctionnement
Article D211-56 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 novembre 2010
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2010-1378 du 12 novembre 2010 - art. 2
Le président du conseil d'administration est désigné par le ministre chargé des sports parmi les membres mentionnés au 5° de l'article D. 211-55, pour une durée de trois ans.
En cas d'empêchement temporaire, il est suppléé par un autre membre du conseil d'administration désigné par le ministre chargé des sports.