Article D211-59 du Code du sport

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Version25/07/2007
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Version15/11/2010

Entrée en vigueur le 15 novembre 2010

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2010-1378 du 12 novembre 2010 - art. 2

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur les questions suivantes :

1° Le règlement intérieur de l'école ;

2° L'organisation générale de l'école ;

3° Les objectifs et le programme d'activités, ainsi que la réalisation de ces objectifs, notamment par l'étude du rapport d'activités établi chaque année par le directeur général ;

4° Le budget et les décisions modificatives ;

5° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation des fonds de réserve ;

6° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur ;

7° Les conditions générales de recrutement et d'emploi des agents contractuels ;

8° Le taux des redevances dues à l'établissement et des prestations et services qu'il fournit, notamment l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93 ;

9° Les emprunts ;

10° L'acceptation des dons et legs ;

11° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;

12° Les actions en justice, les litiges et les transactions ;

13° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ainsi que les octrois d'hypothèque ;

14° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

15° Le contrat de performance passé entre l'école et le ministre chargé des sports.

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 10° à 12°. Le directeur général rend compte des décisions prises dans le cadre des attributions ainsi déléguées à la plus prochaine réunion du conseil d'administration.

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