Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-727 du 4 août 2023 - art. 11
Pour l'exercice de tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1, la qualification professionnelle du déclarant, attestée conformément au 1°, au 2°, au 3° ou au 4° de l'article R. 212-90, est regardée comme présentant une différence substantielle avec la qualification professionnelle requise sur le territoire national, lorsque la formation du déclarant n'est pas de nature à garantir la sécurité des pratiquants et des tiers.
Lorsque le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne estime qu'il existe une différence substantielle avec la qualification professionnelle requise sur le territoire national et après avoir vérifié que cette différence n'est pas entièrement couverte par les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le déclarant au cours de son expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant été, à cette fin, formellement validée par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers, il saisit pour avis la commission de reconnaissance des qualifications dans le délai mentionné à l'article R. 212-89.
Dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, la commission se prononce sur l'existence d'une différence substantielle avec la qualification professionnelle requise sur le territoire national et propose le cas échéant au préfet, ou au ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, si elle estime que les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le déclarant au cours de son expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel ou de l'apprentissage tout au long de la vie ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence substantielle constatée, de soumettre celui-ci à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation d'une durée maximum de trois ans, dont elle propose les modalités. Après avoir pris connaissance de l'avis de la commission, le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, informe le déclarant du choix qui lui revient soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation, dont le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, précise les modalités. Le déclarant fait connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un délai d'un mois.
Pour les activités s'exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l'article L. 212-7, la commission, avant d'émettre son avis, saisit pour avis, lorsqu'ils existent, les organismes de concertation spécialisés. Après s'être prononcée sur l'existence d'une différence substantielle, la commission propose, le cas échéant, au préfet, ou au ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, par dérogation au droit d'option ouvert au déclarant entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation et pour des motifs tenant à la sécurité des personnes, de soumettre le déclarant à une épreuve d'aptitude. Après avoir pris connaissance de l'avis de la commission, le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, peut exiger que le déclarant se soumette à une épreuve d'aptitude.
Un arrêté du ministre chargé des sports détermine, pour chacune des activités s'exerçant en environnement spécifique, les critères d'appréciation de la différence substantielle, le programme, les modalités d'organisation et d'évaluation de l'épreuve d'aptitude et établit la liste des établissements dans lesquels elle est organisée. La commission propose et le préfet, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne, détermine celles des matières du programme sur lesquelles le déclarant est testé, en fonction de la différence substantielle constatée et des connaissances, aptitudes et compétences acquises par celui-ci au cours de son expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel ou de l'apprentissage tout au long de la vie.
Pour aller plus loin : articles L. 212-1, R. 212-84, A. 212-1 annexe II-1 et D. 212-68 et suivants du Code du sport ; articles 2 et 27 de l'arrêté du 11 avril 2012 relatif à la formation spécifique du diplôme d'État de ski-moniteur national de ski alpin ; articles 2 et 28 de l'arrêté du 26 avril 2013 relatif à la formation spécifique du diplôme d'État de ski-moniteur national de ski nordique de fond. […] Pour aller plus loin : articles L. 212-7 et R. 212-92 à R. 212-94 du Code du sport. […] Pour aller plus loin : articles L. 212-7 et R. 212-88 à R. 212-90 du Code du sport. […] Pour aller plus loin : articles R. 212-90-1 et R. 212-92 du Code du sport. Contact Pour nous contacter, remplissez le formulaire.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 212-90 du code du sport : « Est réputé satisfaire à l'obligation de qualification requise pour exercer tout ou partie des activités mentionnées à l'article L. 212-1, […] le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle () ». Aux termes de l'article R. 212-90-1 du même code, dans sa version applicable : « Pour l'exercice de tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1, […] à cette fin, formellement validée par un organisme compétent, dans un Etat membre (), il saisit pour avis la commission de reconnaissance des qualifications dans le délai mentionné à l'article R. 212-89 () ».
[…] Aux termes de l'article R. 212-90 du code du sport : « Est réputé satisfaire à l'obligation de qualification requise pour exercer tout ou partie des activités mentionnées à l'article L. 212-1, […] le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle () ». Aux termes de l'article R. 212-90-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : « Pour l'exercice de tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1, […] dans un Etat membre (), il saisit pour avis la commission de reconnaissance des qualifications dans le délai mentionné à l'article R. 212-89 () ».
[…] Aux termes de l'article R. 212-90 du code du sport : « Est réputé satisfaire à l'obligation de qualification requise pour exercer tout ou partie des activités mentionnées à l'article L. 212-1, […] le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle () ». Aux termes de l'article R. 212-90-1 du même code, dans sa version applicable : « Pour l'exercice de tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1, […] à cette fin, formellement validée par un organisme compétent, dans un Etat membre (), il saisit pour avis la commission de reconnaissance des qualifications dans le délai mentionné à l'article R. 212-89 () ».
Pour aller plus loin : articles L. 212-7, R. 212-92 à R. 212-94 et A. 212-221 du Code du sport. […] Pour aller plus loin : articles L. 212-7 et R. 212-88 à R. 212-90 du Code du sport. […] Pour aller plus loin : articles A. 212-222, A. 212-223 et A. 212-228, R. 212-88 à R. 212-91 du Code du sport. […] Pour aller plus loin : articles R. 212-90-1 et R. 212-92 du Code du sport. Contact Pour nous contacter, remplissez le formulaire.
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