Article D211-83 du Code du sport.
Article D211-68
Article D211-84
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Commentaire1

1Le joueur en formation en France et au Brésil
fr.linkedin.com · 7 août 2018

Ces statistiques montrent que les deux systèmes sont essentiels pour préparer les jeunes joueurs et pour développer le sport nationalement, mais qu'ils ne sont pas infaillibles. [1] Article 66 des Règlements Généraux de la FFF. [2] Établie par l'Arrêté du 14 novembre 2002 approuvant la convention type de formation de la Fédération française de football. [3] Article D211-83 du Code du Sport. [4] Article 200 de la Charte du Football Professionnel. [5] Articles 100 et suivants de la Charte du Football Professionnel. [6] Articles 110, de la Charte du Football Professionnel, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2

1Tribunal administratif de Nice, 1er avril 2014, n° 1201621Rejet

[…] 3. L'article L. 211-4 du code du sport dispose : « Les centres de formation relevant d'une association sportive ou d'une société sportive sont agréés par l'autorité administrative, sur proposition de la fédération délégataire compétente ». Aux termes de l'article D. 211-83 du même code : « Pour l'application de l'article L. 211-4, […] Aux termes de l'article D. 211-84 du même code : « L'agrément mentionné à l'article L. 211-4 est délivré lorsqu'il est satisfait aux critères définis dans un cahier des charges. / Le cahier des charges est établi par la fédération délégataire compétente et transmis pour approbation au ministre chargé des sports… ». […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Nice, 15 septembre 2011, n° 1103403Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L.211-4 du code du sport que « les centres de formation relevant d'une association sportive sont agréés par l'autorité administrative, sur proposition de la fédération délégataire compétente et après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau. »; que selon son article D.211-83 : « Pour l'application de l'article L. 211-4, constitue un centre de formation toute structure mise en place par une association ou la société sportive qu'elle a constituée permettant à de jeunes sportifs de plus de quatorze ans au cours de l'année de leur inscription dans le centre de formation de bénéficier, d'une part, […] O R D O N N E

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).