Article D211-83 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2007

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

Pour l'application de l'article L. 211-4, constitue un centre de formation toute structure mise en place par une association ou la société sportive qu'elle a constituée permettant à de jeunes sportifs de plus de quatorze ans au cours de l'année de leur inscription dans le centre de formation de bénéficier, d'une part, d'une formation sportive permettant d'accéder à une pratique professionnelle de leur discipline et, d'autre part, d'un enseignement scolaire ou professionnel ou d'une formation universitaire.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nice, 15 septembre 2011, n° 1103403
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L.211-4 du code du sport que « les centres de formation relevant d'une association sportive sont agréés par l'autorité administrative, sur proposition de la fédération délégataire compétente et après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau. »; que selon son article D.211-83 : « Pour l'application de l'article L. 211-4, constitue un centre de formation toute structure mise en place par une association ou la société sportive qu'elle a constituée permettant à de jeunes sportifs de plus de quatorze ans au cours de l'année de leur inscription dans le centre de formation de bénéficier, d'une part, […]

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2Tribunal administratif de Nice, 1er avril 2014, n° 1201621
Rejet

[…] 3. L'article L. 211-4 du code du sport dispose : « Les centres de formation relevant d'une association sportive ou d'une société sportive sont agréés par l'autorité administrative, sur proposition de la fédération délégataire compétente ». Aux termes de l'article D. 211-83 du même code : « Pour l'application de l'article L. 211-4, constitue un centre de formation toute structure mise en place par une association ou la société sportive qu'elle a constituée permettant à de jeunes sportifs de plus de quatorze ans au cours de l'année de leur inscription dans le centre de formation de bénéficier, d'une part, […]

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