Entrée en vigueur le 30 mars 2013
Est codifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2013-264 du 28 mars 2013 - art. 1
Les centres de formation relevant d'une association sportive ou d'une société sportive sont agréés par l'autorité administrative, sur proposition de la fédération délégataire compétente.
Cet article a donc modifié l'article L.211-5 du Code du Sport en son alinéa 3 qui est désormais rédigé comme suit : « L'accès à une formation dispensée par un centre mentionné à l'article L. 211-4 du présent code est subordonné à la conclusion d'une convention entre le bénéficiaire de la formation ou son représentant légal et l'association ou la société sportive. […] il est inséré un paragraphe 3 ainsi rédigé : « Paragraphe 3 « […] D. 211-100-1. – La durée maximale du premier contrat de travail mentionné à l'article L. 211-5 peut être supérieure à trois ans et portée jusqu'à cinq ans lorsque l'accord collectif de discipline le prévoit et comporte des stipulations précisant : « 1° L'âge minimal et l'âge maximal du sportif ; […]
Lire la suite…Cet article a donc modifié l'article L.211-5 du Code du Sport en son alinéa 3 qui est désormais rédigé comme suit : « L'accès à une formation dispensée par un centre mentionné à l'article L. 211-4 du présent code est subordonné à la conclusion d'une convention entre le bénéficiaire de la formation ou son représentant légal et l'association ou la société sportive. […] il est inséré un paragraphe 3 ainsi rédigé : « Paragraphe 3 « […] D. 211-100-1. – La durée maximale du premier contrat de travail mentionné à l'article L. 211-5 peut être supérieure à trois ans et portée jusqu'à cinq ans lorsque l'accord collectif de discipline le prévoit et comporte des stipulations précisant : « 1° L'âge minimal et l'âge maximal du sportif ; […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 113-2 du code du sport : « Pour des missions d'intérêt général, les associations sportives ou les sociétés sportives peuvent recevoir des subventions publiques. Ces subventions font l'objet de conventions passées, d'une part, […] qu'aux termes de l'article R. 113-2 du même code : « Les missions d'intérêt général mentionnées à l'article L. 113-2 concernent : 1° La formation, le perfectionnement et l'insertion scolaire ou professionnelle des jeunes sportifs accueillis dans les centres de formation agréés dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 ; 2° La participation de l'association ou de la société à des actions d'éducation, […]
[…] - 4/12- […] l'article L. 131-8 prévoient que le mandat de leurs instances dirigeantes expire au plus tard le 31 décembre de l'année durant laquelle se tiennent les jeux Olympiques et Paralympiques […]été, […] le calendrier des délégations des disciplines, à l'exclusion de celles […]hiver, est aménagé et les agréments des centres de formation mentionnés à l'article L. 211-4 du code du sport arrivant à leur terme en […] La disparition des membres du comité directeur entraine celle du bureau fédéral puisqu'aux termes de l'artic l e 7-1 des s t a tuts d e l ' a s s o c i a t i o n est prévu que les mandats des membres composant le bureau fédéral s'éteignent avec celui du comité directeur.
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 122-1 du code du sport qui dispose : « Toute association sportive affiliée à une fédération sportive, […] dans les conditions prévues à la présente section. ». Aux termes de l'article 2.2.3 du chapitre 2 du titre II de la convention collective du rugby professionnel : « Seuls les Clubs ayant un centre de formation agréé par le Ministre chargé des sports conformément aux dispositions de l'article L. 211-4 du Code du sport peuvent conclure un contrat de joueur espoir. / Seule la société sportive est habilitée à conclure des contrats de joueurs espoir et ce même si le centre de formation relève de l'association. ». 4. […]
L'article R 113-1 du Code du sport prévoit que le montant maximum des subventions versées par l'ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements ne peut excéder 2,3 M€ par saison sportive. […] L'article R 113-2 du même code dispose que les missions d'intérêt général précisent trois types d'actions : La formation, le perfectionnement et l'insertion scolaire ou professionnelle des jeunes sportifs accueillis dans les centres de formation agréés dans les conditions prévues à l'article L211-4 du code du sport ; […] ou de toute convention dont l'objet n'entre pas dans le cadre de missions d'intérêt général visées à l'article L. 113-2 du code du sport, […]
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