Article D211-84 du Code du sport.
Article D211-83Article D211-85
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

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Décision1

1Tribunal administratif de Nice, 1er avril 2014, n° 1201621Rejet

[…] 3. L'article L. 211-4 du code du sport dispose : « Les centres de formation relevant d'une association sportive ou d'une société sportive sont agréés par l'autorité administrative, sur proposition de la fédération délégataire compétente ». Aux termes de l'article D. 211-83 du même code : « Pour l'application de l'article L. 211-4, […] Aux termes de l'article D. 211-84 du même code : « L'agrément mentionné à l'article L. 211-4 est délivré lorsqu'il est satisfait aux critères définis dans un cahier des charges. / Le cahier des charges est établi par la fédération délégataire compétente et transmis pour approbation au ministre chargé des sports… ». […]

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