Article D211-84 du Code du sport

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Version25/07/2007

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007

L'agrément mentionné à l'article L. 211-4 est délivré lorsqu'il est satisfait aux critères définis dans un cahier des charges.
Le cahier des charges est établi par la fédération délégataire compétente et transmis pour approbation au ministre chargé des sports. Il est modifié dans les mêmes formes.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
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Décision1


1Tribunal administratif de Nice, 1er avril 2014, n° 1201621
Rejet

[…] 3. L'article L. 211-4 du code du sport dispose : « Les centres de formation relevant d'une association sportive ou d'une société sportive sont agréés par l'autorité administrative, sur proposition de la fédération délégataire compétente ». Aux termes de l'article D. 211-83 du même code : « Pour l'application de l'article L. 211-4, […] Aux termes de l'article D. 211-84 du même code : « L'agrément mentionné à l'article L. 211-4 est délivré lorsqu'il est satisfait aux critères définis dans un cahier des charges. / Le cahier des charges est établi par la fédération délégataire compétente et transmis pour approbation au ministre chargé des sports… ». […]

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