Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT / Chapitre Ier : Formation aux professions du sport / Section 2 : Centres de formation / Paragraphe 1 : Agrément des centres de formation
Article D211-84 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2007-1133 2007-07-24 JORF 25 juillet 2007
Le cahier des charges est établi par la fédération délégataire compétente et transmis pour approbation au ministre chargé des sports. Il est modifié dans les mêmes formes.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nice, 1er avril 2014, n° 1201621
[…] 3. L'article L. 211-4 du code du sport dispose : « Les centres de formation relevant d'une association sportive ou d'une société sportive sont agréés par l'autorité administrative, sur proposition de la fédération délégataire compétente ». Aux termes de l'article D. 211-83 du même code : « Pour l'application de l'article L. 211-4, […] Aux termes de l'article D. 211-84 du même code : « L'agrément mentionné à l'article L. 211-4 est délivré lorsqu'il est satisfait aux critères définis dans un cahier des charges. / Le cahier des charges est établi par la fédération délégataire compétente et transmis pour approbation au ministre chargé des sports… ». […]
Lire la suite…- Associations·
- Cahier des charges·
- Agrément·
- Formation·
- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Société sportive·
- Jeunesse·
- Diplôme·
- Charges