Article D211-85 du Code du sport

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Version25/07/2007
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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2016-1287 du 29 septembre 2016 - art. 3

Le cahier des charges mentionné à l'article D. 211-84 définit les critères suivants :

1° Le niveau des compétitions auxquelles doit participer l'équipe professionnelle de l'association ou de la société sportive qu'elle a constituée. Ces compétitions sont organisées par la ligue professionnelle mentionnée à l'article L. 132-1, ou, à défaut, par la fédération délégataire ;

2° L'âge minimal et l'âge maximal des jeunes sportifs ;

3° L'effectif minimal et maximal des jeunes sportifs susceptibles d'être accueillis dans le centre de formation ;

4° L'effectif et les qualifications requises des personnes chargées de l'encadrement sportif, médical et social des jeunes sportifs ;

5° La nature de l'enseignement scolaire, général ou professionnel ou de la formation universitaire accessible aux jeunes ainsi que les aménagements et les aides devant être prévus ;

5° bis Les modalités de mise en œuvre d'une formation sportive et citoyenne dont le contenu est défini à l'article D. 221-27.

6° L'existence de conventions liant le centre de formation aux établissements scolaires ou d'enseignement supérieur, d'une part, et de formation professionnelle, d'autre part ;

7° Les installations et équipements sportifs mis à disposition des jeunes sportifs en formation ;

8° La nature et les modalités de suivi médical mises en place ;

9° La durée hebdomadaire d'entraînement ou de compétitions concernant les jeunes sportifs ainsi que les périodes de récupération et de repos nécessaires à la protection de leur santé ;

10° Les conditions d'hébergement, de restauration et de travail des jeunes sportifs en formation ;

11° Les informations et documents comptables relatifs au centre de formation exigés, lesquels devront être sectorisés dans les comptes de l'association ou de la société sportive précitée. Ces informations et documents comptables sont communiqués au ministre chargé des sports annuellement, en fin de saison sportive.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
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Décision1


1Tribunal administratif de Nice, 1er avril 2014, n° 1201621
Rejet

[…] 3. L'article L. 211-4 du code du sport dispose : « Les centres de formation relevant d'une association sportive ou d'une société sportive sont agréés par l'autorité administrative, sur proposition de la fédération délégataire compétente ». Aux termes de l'article D. 211-83 du même code : « Pour l'application de l'article L. 211-4, […] Aux termes de l'article D. 211-85 du même code : « Le cahier des charges mentionné à l'article D. 211-84 définit les critères suivants : … 4° L'effectif et les qualifications requises des personnes chargées de l'encadrement sportif, médical et social des jeunes sportifs ; …11° Les informations et documents comptables relatifs au centre de formation exigés, […]

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