Entrée en vigueur le 5 août 2026
Modifié par : LOI n°2026-725 du 3 août 2026 - art. 8
Les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ou deux ligues professionnelles, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés sportives.
Lorsque la fédération crée une seule ligue professionnelle, celle-ci peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin.
Lorsque la fédération constitue deux ligues professionnelles, les missions mentionnées au premier alinéa sont exercées obligatoirement par :
1° Une ligue professionnelle pour le secteur masculin ;
2° Une ligue professionnelle pour le secteur féminin.
La ou les ligues professionnelles remettent chaque année à la fédération délégataire et au ministre chargé des sports un rapport rendant compte de la mise en œuvre de la convention de subdélégation prévue à l'article L. 131-14. Un décret précise le contenu et les modalités de ce rapport. Celui-ci rend notamment compte des mesures prises pour tendre vers une égalité entre le secteur masculin et le secteur féminin lorsqu'ils sont gérés par une même ligue professionnelle. Il précise les actions de sensibilisation, de prévention et de formation mises en œuvre par la ou les ligues professionnelles, le cas échéant en coordination avec les associations et les sociétés sportives qui en sont membres, dans le cadre de la lutte contre la haine, les discriminations et les violences sexistes et sexuelles.
Lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle non dotée d'une personnalité juridique distincte, les règlements spécifiques aux activités de cette ligue professionnelle établis par la fédération comportent des dispositions obligatoires définies par décret. Ces règlements ainsi que les modifications qui y sont apportées sont approuvés par l'assemblée générale de la fédération et figurent en annexe du contrat de délégation mentionné au même article L. 131-14.
Lorsque, conformément aux statuts de la fédération, la ligue professionnelle est une association dotée d'une personnalité juridique distincte, ses statuts doivent être conformes aux dispositions édictées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français. Ce décret détermine également les relations entre la ligue et la fédération.
Les statuts de la ligue professionnelle prévoient que le nombre de mandats de plein exercice exercés par un même président de ligue professionnelle ne peut excéder le nombre de trois.
La rémunération des dirigeants et des salariés de la ligue professionnelle ne peut excéder le plafond applicable à la rémunération du président du conseil d'administration d'un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial. Lorsque la ligue professionnelle a constitué une société commerciale en application de l'article L. 333-1, ce plafond s'applique à l'ensemble des rémunérations versées par la ligue professionnelle et par ladite société.
Lorsque la ligue professionnelle commercialise des droits d'exploitation audiovisuelle, directement ou par l'intermédiaire d'une société commerciale, la fonction de dirigeant ou de membre de l'organe collégial d'administration de la ligue professionnelle est incompatible avec la détention d'intérêts ou l'exercice de fonctions dans une entreprise de diffusion audiovisuelle. Sans préjudice de l'application du IV de l'article 32 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, la fonction de dirigeant ou de membre de l'organe délibérant de la ligue professionnelle est incompatible avec la détention d'intérêts ou l'exercice de fonctions au sein d'un opérateur de jeux en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la même loi pour une activité de pari sportif et au sein de la personne morale unique faisant l'objet d'un contrôle étroit de l'Etat mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises.
La subdélégation mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 131-14 du présent code ne peut être octroyée ni renouvelée en cas de manquement aux dixième et avant-dernier alinéas du présent article.
L.131-14 du Code du Sport qui sont organisatrices de manifestations ou de compétitions sportives auxquelles participent les sélections d'équipes nationales ou à l'issue desquelles est délivré un titre national, ou organisatrices de manifestations ou de compétitions sportives internationales ; Les ligues professionnelles constituées en application de l'article L. 132-1 du Code du Sport ; Les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5 du Code du Sport. 2 - Le calcul des pertes de recettes compensées Pour le calcul, […]
Lire la suite…L.131-14 du Code du Sport qui sont organisatrices de manifestations ou de compétitions sportives auxquelles participent les sélections d'équipes nationales ou à l'issue desquelles est délivré un titre national, ou organisatrices de manifestations ou de compétitions sportives internationales ; Les ligues professionnelles constituées en application de l'article L. 132-1 du Code du Sport ; Les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5 du Code du Sport. 2 - Le calcul des pertes de recettes compensées Pour le calcul, […]
Lire la suite…[…] Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-3 ; […] destinées à permettre l'organisation en France d'une compétition sportive internationale ou à recevoir, à titre habituel, des manifestations sportives organisées par une fédération sportive délégataire au sens de l'article L. 131-14 du code du sport ou une ligue professionnelle au sens de l'article L. 132-1 du même code sans condition de discipline et de capacité, ainsi que les équipements connexes permettant le fonctionnement de ces enceintes, sont déclarés d'intérêt général, quelle que soit la propriété privée ou publique de ces installations, […]
[…] 63-05-01-03 […] l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant que l'article L. 132-1 du code du sport prévoit que les fédérations sportives délégataires « peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés sportives (…) » ; qu'en vertu de l'article R. 132-1 du même code : « Lorsque ses statuts le prévoient, […] / 2° Soit pour fixer, pour les compétitions sportives qu'elle définit, leurs conditions d'organisation et celles de la participation des sportifs » ; qu'en vertu de l'article R. 132-12 du même code, […]
[…] 54-01-04-01 […] Considérant, qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 22 juillet 2009 susvisée : « I. – Les enceintes sportives figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des sports, destinées à permettre l'organisation en France d'une compétition sportive internationale ou à recevoir, à titre habituel, des manifestations sportives organisées par une fédération sportive délégataire au sens de l'article L. 131-14 du code du sport ou une ligue professionnelle au sens de l'article L. 132-1 du même code sans condition de discipline et de capacité, […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les échanges de la Fédération avec la Ligue nationale de cyclisme, chargée depuis 2008 du cyclisme professionnel par subdélégation de la Fédération, en vertu d'une convention conclue entre elles sur le fondement des articles L. 132-1 et R. 132-9 à -17 du code du sport, n'ont toutefois pas permis à la Fédération de convaincre la Ligue de la pertinence de son projet. […] L'article L. 132-1 du code du sport permet à une fédération délégataire dont les statuts le prévoient de créer une ligue professionnelle « pour la représentation, […]
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