Article D212-27 du Code du sport

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Version31/03/2012
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Version20/11/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Art. 8 du décret n° 2001-792 du 31 août 2001 portant règlement général du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère de la jeunesse et des sports, Décret n°2001-792 du 31 août 2001 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 novembre 2021

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2021-1504 du 17 novembre 2021 - art. 1

Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé :

1° Soit par la voie de la formation initiale dont l'apprentissage ;

2° Soit par la voie de la formation continue.

Dans tous les cas, à l'entrée en formation, le parcours individualisé de formation des personnes admises à préparer le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport doit être précédé d'un positionnement permettant d'identifier les compétences qu'elles ont déjà acquises.

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Entrée en vigueur le 20 novembre 2021
3 textes citent l'article

Commentaire1


1Formation Initiale Des Diplômes D'État Dans Le Champ Du Sport
M. Michel Savin, du group Les Républicains, de la circonsciption: Isère · Questions parlementaires · 3 mai 2018

Le code du sport dans ses articles D.212-27, D.212-43 et D.212-59 prévoit que les diplômes d'État (brevet professionnel, diplôme d'État ou diplôme d'État supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport) peuvent être préparés par la voie de la formation initiale, de l'apprentissage ou de la formation continue. […]

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