Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT / Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération / Section 1 : Obligation de qualification / Sous-section 2 : Diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification / Paragraphe 2 : Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
Article D212-27 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 novembre 2021
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2021-1504 du 17 novembre 2021 - art. 1
Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé :
1° Soit par la voie de la formation initiale dont l'apprentissage ;
2° Soit par la voie de la formation continue.
Dans tous les cas, à l'entrée en formation, le parcours individualisé de formation des personnes admises à préparer le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport doit être précédé d'un positionnement permettant d'identifier les compétences qu'elles ont déjà acquises.
Le code du sport dans ses articles D.212-27, D.212-43 et D.212-59 prévoit que les diplômes d'État (brevet professionnel, diplôme d'État ou diplôme d'État supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport) peuvent être préparés par la voie de la formation initiale, de l'apprentissage ou de la formation continue. […]
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