Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2-7 chr, 21 avr. 2026, n° 509050 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053929702 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:509050.20260421 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 16 octobre 2025 et les 16 et 22 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Syndicat des moniteurs professionnels des glisses aérotractées et l’Association française de kite et de wing demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 août 2025 du ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative portant création de la mention « activités de glisse aérotractée et disciplines associées » du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, spécialité « éducateur sportif » et, subsidiairement, ses articles 4, 7 et 9 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à chacun d’eux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Le Syndicat des moniteurs professionnels des glisses aérotractées et l’Association française de kite et de wing demandent l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 7 août 2025 du ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative portant création de la mention « activités de glisse aérotractée et disciplines associées » du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, spécialité « éducateur sportif ».
Sur l’article 4 de l’arrêté attaqué :
2. Aux termes du f de l’article R. 212-10-17 du code du sport : « Des exigences préalables à l’entrée en formation permettant de vérifier le niveau des personnes désirant suivre la formation et définies par l’arrêté de spécialité, de mention, d’option ou de certificats complémentaires peuvent être requises pour accéder aux formations prévues aux articles (…) D. 212-27 (…). » L’article D. 212-27 du même code porte sur le brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport. L’article 4 de l’arrêté attaqué du 7 août 2025 prévoit que : « Les exigences préalables à l’entrée en formation (…) sont complétées comme suit (…) ; / d) Justifier d’un niveau physique et technique sur différents types de supports de glisse et différents cerfs-volants de traction permettant de garantir la sécurité des pratiquants et des tiers (…). / Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de : / (…) / d) Un test d’exigences préalables consistant en la réalisation des trois épreuves suivantes : / 1. Epreuve technique : le candidat est évalué sur tout ou partie des capacités suivantes en fonction des conditions de pratique sur terre et eau pouvant impliquer des démonstrations de glisses dans des vents de 6 à 35 nœuds moyens. / Le candidat doit être capable de : / – s’insérer dans l’espace de pratique ; / utiliser les différentes zones de préparation et d’évolution en sécurité ; / naviguer en groupe sur un espace restreint ; / – évoluer avec aisance sur différents types de supports de glisse et différents cerfs-volants de traction ; (…) / – réaliser un arrêt d’urgence : s’arrêter à un point précis et éviter un obstacle ; / – décoller, poser et immobiliser son cerf-volant de traction sans assistance en sécurité ; / – revenir dans la zone de préparation après avoir déclenché le système de sécurité du cerf-volant de traction et effectué un pliage d’urgence dans la zone d’évolution ; / – effectuer des rotations d’au moins 180° sur un bord sans perte de glisse ; / – effectuer des virages à 180° sans rupture de glisse ou de roulage ; / – évoluer dans les vagues en montée et descente sans perte de glisse ; / – exécuter diverses figures d’expression (freestyle) d’un niveau de compétition régionale, du type hooké /dé-hooké, aile haute/aile basse, rotation avant/arrière ; / – naviguer (glisse ou roulage en position debout) sur un parcours orienté à toutes les allures avec aisance (attitude, appuis, regard, contrôle de la vitesse et de la direction, pilotage de l’aile varié et adapté…), avec fluidité et efficacité (optimisation de la traction du cap et de la vitesse en concordance avec les conditions naturelles) ; / – piloter un cerf-volant de traction efficacement pour en développer une traction orientée par action sur les réglages, des mises en mouvement de l’aile, des régulations de l’incidence et des actions de déplacement en concordance avec les conditions naturelles, à pied, en glisse nautique ou terrestre. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que, préalablement à leur entrée en formation, les futurs moniteurs stagiaires doivent être en mesure de réussir la totalité des exercices qu’elles prévoient, sauf impossibilité de réalisation effective le jour du test au regard des conditions de pratique sur terre et eau, notamment météorologiques. Contrairement à ce qui est allégué par le syndicat requérant, ces dispositions n’ont donc pas pour objet, et ne sauraient avoir pour effet, de donner aux évaluateurs licence de n’évaluer les candidats que sur une partie seulement des capacités techniques requises. Compte tenu de ce que ces dispositions ne sont relatives qu’à l’entrée en formation des moniteurs stagiaires et non à l’obtention du diplôme dont dépend seule la possibilité pour eux d’encadrer à titre professionnel les pratiquants des sports de glisse aérotractée, l’article 4 de l’arrêté n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’article 7 de l’arrêté attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 212-1 du code du sport : « I.- Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L. 212-2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : / 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée (…) ». Selon l’article R. 212-10-20 du même code, « Durant la période d’alternance pédagogique de la préparation du certificat professionnel, brevet professionnel (…), les personnes en cours de formation sont placées sous l’autorité d’un tuteur dans les conditions prévues, le cas échéant, par le règlement de ces diplômes ou certificats ». Le septième alinéa de l’article 7 de l’arrêté attaqué dispose que : « Le tuteur peut accompagner au maximum deux stagiaires. Plusieurs tuteurs, respectant les conditions précédemment listées, peuvent se relayer au sein d’une équipe tutorale dans l’action auprès du stagiaire. Dans ce cas, l’un des tuteurs doit être défini comme référent. »
4. Les associations requérantes soutiennent que les dispositions de l’article 7 de l’arrêté attaqué seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elles n’imposent pas la présence des tuteurs auprès des moniteurs stagiaires lors de leurs sorties en mer avec des élèves débutants et méconnaîtraient, pour ce même motif, les exigences de sécurité et les dispositions des articles L. 212-2, L. 322-2 et R. 212-7 du code du sport.
5. En premier lieu, contrairement à ce qui est allégué, les règles de sécurité particulières mentionnées à l’article R. 212-7 du code du sport, auquel renvoie l’article L. 212-2 du même code, qui s’imposent pour la pratique des activités sportives relevant d’un environnement spécifique, ne prévoient en tout état de cause pas qu’un moniteur stagiaire soit en permanence accompagné d’un tuteur lors des sorties en mer.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des éléments produits par les requérants au soutien de leurs conclusions que l’absence, dans l’arrêté attaqué, et notamment dans son article 7, de disposition imposant la présence permanente du tuteur sur l’embarcation empruntée par les moniteurs stagiaires serait de nature à porter une atteinte grave à la sécurité des pratiquants et des tiers et, par suite, entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Enfin, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article 7 de l’arrêté méconnaîtraient celles l’article L. 322-2 du code du sport n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur l’article 9 de l’arrêté attaqué :
8. L’article 9 de l’arrêté contesté du 7 août 2025 prévoit que le candidat qui sollicite une validation des acquis de l’expérience en vue de l’obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, spécialité « éducateur sportif », mention « activités de glisse aérotractée et disciplines associées » doit passer les épreuves techniques préalables prévues à l’article 4 du même arrêté et, pour valider le bloc de compétences 3 (BC3) « Concevoir, conduire, en sécurité et évaluer des séances de découverte et des cycles de séances d’apprentissage des activités de glisse aérotractée et disciplines associées dans le cadre du projet et de l’organisation de travail de la structure », qui est l’un des quatre blocs de compétence auxquels l’article 2 de l’arrêté subordonne l’obtention du diplôme, « justifier du niveau de maitrise technique et sécuritaire attendu ». Pour cela, le candidat est appelé soit à réaliser une démonstration technique de kitefoil, soit à réaliser une démonstration technique de wingfoil, soit à piloter un bateau tracteur, la détermination de l’épreuve subie se faisant par tirage au sort. Il résulte ainsi de ces dispositions qu’un candidat se présentant au titre de la validation des acquis de l’expérience, qui n’est soumis ni à la mise en situation professionnelle prévue à l’article 5 de l’arrêté, ni aux épreuves certificatives définies à l’article 6 et à l’annexe II du même arrêté prévoyant une démonstration technique en kitefoil ou en wingsurf, est susceptible, selon le résultat du tirage au sort, d’obtenir le brevet, qui l’autorisera à enseigner le kitesurf ou le wingfoil à des débutants, en ayant réussi uniquement la démonstration technique de pilotage de bateau tracteur, sans avoir à aucun stade de sa formation en alternance attesté de sa maîtrise technique personnelle du kitefoil ou du wingsurf à un niveau suffisant pour l’enseigner à des pratiquants débutants. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’analyse longitudinale des accidents de kite surf de 2018 à 2023 réalisée pour le compte de la Fédération française de voile, que 93 % des chutes au sol et 83 % des chutes en navigation déclarées occasionnent des dommages corporels, ce dont il peut être déduit qu’une bonne maîtrise technique de la glisse aérotractée contribue directement à réduire le taux d’accidents entraînant des dommages corporels ou des décès, les débutants apparaissant davantage vulnérables à cet égard que les pratiquants confirmés. Eu égard aux risques que présente ainsi la pratique des sports de glisse aérotractée, le ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative n’a pu, sans entacher son appréciation d’une erreur manifeste, ouvrir la possibilité que le brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, spécialité « éducateur sportif », mention « activités de glisse aérotractée et disciplines associées », autorisant notamment l’enseignement de ce sport à des débutants, soit attribué, au titre de la validation des acquis de l’expérience, à des candidats n’ayant pas démontré leur maîtrise technique du kitefoil ou du wingfoil.
9. Il résulte de ce qui précède que le Syndicat des moniteurs professionnels des glisses aérotractées et l’Association française de kite et de wing sont seulement fondés à demander l’annulation pour excès de pouvoir de l’article 9 de l’arrêté qu’ils attaquent.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser, d’une part, au Syndicat des moniteurs professionnels des glisses aérotractées et, d’autre part, à l’Association française de kite et de wing au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’article 9 de l’arrêté 7 août 2025 du ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative portant création de la mention « activités de glisse aérotractée et disciplines associées » du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, spécialité « éducateur sportif », est annulé.
Article 2 : L’Etat versera au Syndicat des moniteurs professionnels des glisses aérotractées et à l’Association française de kite et de wing une somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Syndicat des moniteurs professionnels des glisses aérotractées, premier requérant dénommé, et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
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