Article D212-36 du Code du sport

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Version25/07/2007
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Version05/04/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Art. 2 du décret n° 2006-1418 du 20 novembre 2006 portant règlement général du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports, Décret n°2006-1418 du 20 novembre 2006 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 avril 2021

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2021-393 du 2 avril 2021 - art. 4

Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré au titre de la spécialité " perfectionnement sportif " ou de la spécialité " animation socio-éducative ou culturelle " et d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, il peut être délivré au titre d'une option.

Chaque mention est créée, après avis de la commission professionnelle consultative “sport et animation” dans les conditions mentionnées à l'article R. 6113-21 du code du travail :


- soit par un arrêté du ministre chargé des sports ;
- soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
- soit dans le cas de la création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés.


Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel et le référentiel de certification dont la composition est fixée à l'article D. 212-38. Ils peuvent fixer des mesures d'équivalence ou de dispense.

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