Article D212-35 du Code du sport

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Version25/07/2007
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Version05/04/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Art. 1er du décret n° 2006-1418 du 20 novembre 2006 portant règlement général du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports, Décret n°2006-1418 du 20 novembre 2006 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 avril 2021

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2021-393 du 2 avril 2021 - art. 4

Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 5 de la nomenclature des niveaux de qualification établie en application de l'article L. 6113-1 du code du travail.

Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle de coordination et d'encadrement à finalité éducative dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.

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Entrée en vigueur le 5 avril 2021
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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulouse, 30 décembre 2014, n° 1105847
Rejet

[…] Vu le code du sport ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation : « I. – Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, […] La durée minimale d'activité requise ne peut être inférieure à trois ans (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 335-8 du même code : « La demande de validation est soumise au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 212-35 du code de sport : « Le diplôme d'Etat de la jeunesse, […]

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  • Sport·
  • Jeunesse·
  • Diplôme·
  • Cohésion sociale·
  • Midi-pyrénées·
  • Justice administrative·
  • Education·
  • Recours gracieux·
  • Recevabilité·
  • Erreur de droit

2Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 26 juillet 2011, 339978
Rejet

[…] Considérant que le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est, selon l'article D. 212-20 du code du sport, un diplôme d'Etat enregistré au répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau IV de la nomenclature des niveaux de certification ; qu'en vertu de l'article D. 212-35 le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat inscrit au niveau III du répertoire national des certifications professionnelles ; que ce dernier diplôme comporte, en vertu des articles D. 212-36 et A. 212-49, […]

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  • 1) dispense d'attestation d'expérience (art·
  • Diplôme d'État, de la jeunesse et du sport·
  • Condition d'expérience professionnelle·
  • Spectacles, sports et jeux·
  • Condition d'expérience·
  • Existence·
  • Diplômes·
  • Légalité·
  • Sport·
  • Brevet
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