Article D212-44 du Code du sport.
Article D212-43Article R212-45
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Décision1

1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 janvier 2013, n° 1101956Rejet

[…] — M. Y ne dispose d'aucun diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification exigé par l'article L. 212-1 du code du sport ; […] D. 212-44 du code du sport : « Des exigences préalables, définies par mention, peuvent être requises pour accéder aux formations prévues à l'article D. 212-43 » ; qu'aux termes de l'article D. 212-43 dudit code : « Le diplôme est préparé : / 1° Par la voie de la formation initiale ; / […] G. X D. RIQUIN

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