Entrée en vigueur le 20 novembre 2021
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2021-1504 du 17 novembre 2021 - art. 3
Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé :
1° Par la voie de la formation initiale dont l'apprentissage ;
2° Par la voie de la formation continue.
Lorsque le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé par la voie de la formation initiale, l'arrêté prévu à l'article D. 212-36 indique le volume horaire minimal de formation.
Dans tous les cas, à l'entrée en formation, le parcours individualisé de formation des personnes admises à préparer le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport doit être précédé d'un positionnement permettant d'identifier les compétences qu'elles ont déjà acquises.
Il dispose, dans le cadre de son article 1 que, dans le cadre de la préparation par la voie de la formation initiale et afin de préparer le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS), les personnes doivent être titulaires du baccalauréat à l'entrée de la formation. Selon l'ONISEP, ce brevet « est la porte d'entrée d'un ensemble de diplômes 100 % pro et se décline dans une vingtaine de disciplines sportives ». […] Le code du sport dans ces articles D.212-27, D.212-43 et D.212-59 prévoit que les diplômes d'Etat (brevet professionnel, diplôme d'Etat ou diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, […]
Lire la suite…[…] — M. Y ne dispose d'aucun diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification exigé par l'article L. 212-1 du code du sport ; […] D. 212-44 du code du sport : « Des exigences préalables, définies par mention, peuvent être requises pour accéder aux formations prévues à l'article D. 212-43 » ; qu'aux termes de l'article D. 212-43 dudit code : « Le diplôme est préparé : / 1° Par la voie de la formation initiale ; / […] G. X D. RIQUIN
[…] — que l'article D 212-43 du Code du sport dispose : […] écrivent successivement : 'Peut-on reprocher à M. [I] [O] d'encadrer bénévolement sur des créneaux privés mais mentionnés sur le planning de la convention, des patineurs du club', puis 'M. [I] [O] a été même sollicité pour organiser les stages d'été 2015 et 2016 via le club puisque Mme [V] ne pouvait pas cumuler son statut d'auto-entrepreneur et de salariée du club' et encore : 'Lors de la saison passée, M. [I] [O] s'occupait déjà de quelques patineurs dont [D] [K] er [N] [M] sur des créneaux club et privés'.
Le code du sport dans ses articles D.212-27, D.212-43 et D.212-59 prévoit que les diplômes d'État (brevet professionnel, diplôme d'État ou diplôme d'État supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport) peuvent être préparés par la voie de la formation initiale, de l'apprentissage ou de la formation continue. […]
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