Entrée en vigueur le 20 novembre 2021
Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2021-1504 du 17 novembre 2021 - art. 5
Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé :
1° Par la voie de la formation initiale dont l'apprentissage ;
2° Par la voie de la formation continue.
Lorsque le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé par la voie de la formation initiale, l'arrêté prévu à l'article D. 212-52 indique le volume horaire minimal de formation.
Dans tous les cas, à l'entrée en formation, le parcours individualisé de formation des personnes admises à préparer le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport doit être précédé d'un positionnement permettant d'identifier les compétences qu'elles ont déjà acquises.
Il dispose, dans le cadre de son article 1 que, dans le cadre de la préparation par la voie de la formation initiale et afin de préparer le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS), les personnes doivent être titulaires du baccalauréat à l'entrée de la formation. Selon l'ONISEP, ce brevet « est la porte d'entrée d'un ensemble de diplômes 100 % pro et se décline dans une vingtaine de disciplines sportives ». […] Le code du sport dans ces articles D.212-27, D.212-43 et D.212-59 prévoit que les diplômes d'Etat (brevet professionnel, diplôme d'Etat ou diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, […]
Lire la suite…[…] D'une part, aux termes de l'article D. 212-51 du code du sport : « Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, […] Aux termes de l'article A. 212-54 de ce code : " Il est créé une spécialité ''performance sportive'' du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport qui confère à son titulaire les compétences suivantes attestées par le référentiel de certification : / – construire la stratégie d'une organisation du secteur ; […] D'autre part, aux termes de l'article D. 212-59 du code du sport : " Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé : / 1° Par la voie de la formation initiale dont l'apprentissage ; […] D E C I D E :
Le code du sport dans ses articles D.212-27, D.212-43 et D.212-59 prévoit que les diplômes d'État (brevet professionnel, diplôme d'État ou diplôme d'État supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport) peuvent être préparés par la voie de la formation initiale, de l'apprentissage ou de la formation continue. […]
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