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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3 sept. 2021, n° 21/54770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/54770 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 septembre 2021
N° RG 21/54770 – N° Portalis 352J-W-B7F-CULKP par O-AC AD, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de AA N° : 4 AB, Greffier.
Assignation du : 10 Mai et 02 Juin 2021
1
DEMANDERESSE
Madame D C veuve X […]
représentée par Maître K L de la SELASU AVOCATS L, avocats au barreau de PARIS – #B0228
DEFENDEURS
Madame E C épouse Y […] représentée par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #K0154
représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #115
Madame F C épouse Z […]
non comparante
Page 1
Madame G C divorcée A […]
non comparante
Monsieur H I […]
non comparant
DÉBATS
A l’audience du 18 Juin 2021, tenue publiquement, présidée par O-AC AD, Juge, assistée de AA AB,
Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Madame J N O C veuve B est décédée le […], laissant pour lui succéder sa sœur Madame D C veuve X ainsi que ses nièces Mesdames F P Q C épouse Z, E R D C épouse Y et G S J C divorcée A.
Par actes d’huissier délivrés les 10 mai et 2 juin 2021, Madame D C veuve X a fait assigner la société anonyme CNP ASSURANCES, Monsieur H I ainsi que Mesdames F P Q C épouse Z, E R D C épouse Y et G S J C divorcée A devant le juge des référés aux fins de voir :
– Dire et juger que la résistance de la société CNP ASSURANCES à communiquer à Madame D C, veuve X les copies des contrats d’assurance-vie souscrits par feue J C, veuve B, ainsi que de leurs avenants successifs et clauses bénéficiaires et originelles est abusive ;
– Ordonner à la société CNP ASSURANCES, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir et par contrat, de communiquer à Madame D C, veuve X, élisant domicile chez la SELASU AVOCATS L, représentée par Maître K L, demeurant […], une copie des contrats :
– […],
– ASSURDIX n° 366792916 02 2 B 20,
– […],
– GARANTIE MULTI OPTIONS 969 4444 19 08 2 B20.
– de tous éventuels avenants successifs,
– de toutes les clauses bénéficiaires originelles et des éventuelles modifications successives,
Page 2
– du détail des primes versées depuis la souscription des contrats d’assurance-vie ;
– Ordonner à la société CNP ASSURANCES de bloquer la délivrance des fonds des contrats :
– […],
– ASSURDIX n° 366792916 02 2 B 20,
– […],
– GARANTIE MULTI OPTIONS 969 4444 19 08 2 B20. pendant trois mois à compter de la fourniture par CNP Assurances de tous les documents sollicités ;
– Condamner la société CNP ASSURANCES à payer à Madame D C veuve X la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 18 juin 2021, Madame D C veuve X s’est oralement référée aux prétentions et moyens formulés dans son acte introductif d’instance.
Soutenant oralement ses écritures, la société CNP ASSURANCES sollicite qu’il lui soit donné acte de son rapport à justice quant à la communication à la demanderesse de la copie des contrats […], ASSURDIX n° 366792916 02 2 B 20, […] et GARANTIE MULTI OPTIONS 969 4444 19 08 2 B20 et de leurs annexes, ainsi que quant à la demande de séquestre entre ses mains des capitaux décès assurés au titre desdits contrats, dont elle demande que la mainlevée soit prévue de plein droit à défaut de saisine du tribunal judiciaire statuant au fond dans un délai de trois mois à compter de la communication des éléments sollicités. Dans l’hypothèse du rejet de la demande de blocage du versement des fonds, la société CNP ASSURANCES entend voir préciser que le paiement des contrats sus-mentionnés ne pourra intervenir que dans le respect des règles prévues par le code général des impôts et sera libératoire pour la société CNP ASSURANCES. Elle conclut au rejet du surplus des prétentions adverses et à la prise en charge des dépens par la partie demanderesse.
Par la voix de son conseil, Madame E C épouse Y exprime son rapport à justice.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE
A titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée. Ces demandes -qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens- ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
• Sur les demandes principales
Il ressort des termes de l’article 834 du Code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire
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peut ordonner en référé toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision. Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation.
En l’espèce, les pièces versées aux débats établissent que Madame J N O C veuve B était titulaire des contrats d’assurance-vie […], ASSURDIX n° 366792916 02 2 B 20, […] et GARANTIE MULTI OPTIONS 969 4444 19 08 2 B20 auprès de la société CNP ASSURANCES, dont les bénéficiaires désignés par courrier du 13 août 2008 étaient par parts égales Madame D X née C et Monsieur M C.
La clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie précités a été modifiée le 11 avril 2017, instituant comme bénéficiaires à parts égales Madame F C, Madame E C, Madame G C et Monsieur H I.
Une mesure de tutelle a été ouverte par jugement du 25 juin 2018 au bénéfice de Madame J C, alors âgée de 96 ans et résidant en EHPAD, le juge des tutelles relevant notamment que l’intéressée souffrait de la maladie d’Alzheimer et de démence vasculaire et se trouvait ainsi dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération de ses facultés mentales.
La demanderesse bénéficie d’une action lui permettant de solliciter la nullité de la modification de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance pour insanité d’esprit en établissant l’existence d’un trouble mental au moment de la conclusion de ces actes.
En considération de la proximité temporelle entre la modification de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie et le placement sous tutelle de l’intéressée, du fait d’une maladie dégénérative constatée par certificat médical du 30 avril 2018, la demanderesse justifie être titulaire d’une action en nullité de la clause bénéficiaire des contrats qui n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
Aussi convient-il d’ordonner la communication des éléments sollicités, à laquelle aucune contestation sérieuse ne s’oppose. Il n’y a pas lieu d’ordonner cette communication sous astreinte, la défenderesse ne s’opposant pas à cette mesure dès lors qu’elle est judiciairement ordonnée.
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Par ailleurs, il existe un risque que le versement des fonds soit réclamé par les autres bénéficiaires du contrat et que des éléments potentiels d’actif successoral soient dilapidés.
Aussi le dommage imminent est-il caractérisé.
Une mesure conservatoire apparaît en conséquence nécessaire à la protection des droits éventuels de la demanderesse.
Les articles 1956, 1960 et 1963 du Code Civil prévoient que le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir. Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime. Le séquestre judiciaire est donné, soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d’office par le juge. Dans l’un et l’autre cas, celui auquel la chose a été confiée est soumis à toutes les obligations qu’emporte le séquestre conventionnel.
Les fonds détenus par la société CNP ASSURANCES seront donc séquestrés entre ses mains pendant une durée de trois mois à compter de la réception par la demanderesse des documents dont la communication est ordonnée ; ils pourront être libérés à défaut de toute action au fond tendant à l’annulation de la modification des clauses bénéficiaires des contrats concernés engagée dans ce délai.
• Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La demande visant à au prononcé de mesures conservatoires auxquelles aucune des parties comparantes ne s’est opposée, préalables à un éventuel litige au fond, chaque partie conservera la charge des dépens par elle engagés.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
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A défaut de condamnation d’une partie aux dépens et en l’absence de partie perdant son procès au sens de l’article précité, la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons à la société anonyme CNP ASSURANCES de communiquer à Madame D C veuve X, par tout moyen permettre d’établir avec certitude la date de leur réception, la copie intégrale des contrats suivants, leurs avenants, leurs clauses bénéficiaires initiales et modificatives, leur historique complet et détaillé et le détail des rachats intervenus et des paiements opérés le cas échéant :
– […]
– ASSURDIX n° 366792916 02 2 B 20
– […]
– GARANTIE MULTI-OPTIONS n°969 4444 19 08 2 B20.
Disons n’y avoir lieu à prononcer cette condamnation sous astreinte et rejetons la demande de Madame D C veuve X à cette fin ;
Ordonnons à la société anonyme CNP ASSURANCES de suspendre le versement du capital décès résultant des contrats d’assurance […], ASSURDIX n° 366792916 02 2 B 20, […] et GARANTIE MULTI-OPTIONS n°969 4444 19 08 2 B20 souscrits par Madame J N O C veuve B ;
Ordonnons à la société anonyme CNP ASSURANCES de séquestrer les fonds figurant aux contrats d’assurance […], ASSURDIX n° 366792916 02 2 B 20, […] et GARANTIE MULTI-OPTIONS n°969 4444 19 08 2 B20 souscrits par Madame J N O C veuve B ;
Disons que faute pour Madame D C veuve X ou tout autre héritier présomptif de Madame J N O C veuve B de justifier auprès de la société CNP ASSURANCES dans les 3 mois suivant la réception des contrats, actes et documents dont la communication est ordonnée par la présente décision de la saisine du Tribunal Judiciaire au fond tendant à l’annulation de la modification de la clause bénéficiaire afférente aux contrats […], ASSURDIX n° 366792916 02 2 B 20, […] et GARANTIE MULTI-OPTIONS n°969 4444 19 08 2 B20, le séquestre sera levé de plein droit et le capital pourra être libéré conformément aux stipulations contractuelles ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rejetons la demande de la partie demanderesse présentée sur le fondement de l’ article 700 du Code de procédure civile ;
Page 6
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 03 septembre 2021
Le Greffier, Le Président,
AA AB O-AC AD
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1. T U V W
3 Copies exécutoires délivrées le :
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