Code du sport / Partie réglementaire - Décrets / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT / Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération / Section 1 : Obligation de qualification / Sous-section 2 : Diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification / Paragraphe 6 : Brevet d'Etat d'éducateur sportif / Sous-paragraphe 1 : Principes
Article D212-74 du Code du sportAbrogé
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Entrée en vigueur le 22 février 2008
Modifié par : Décret n°2008-151 du 19 février 2008 - art. 1
Peuvent s'inscrire, sous réserve des exigences particulières instituées au profit des sportifs de haut niveau au 4° de l'article D. 212-73, aux épreuves ou examens conduisant à la délivrance des brevets d'Etat :
1° Au brevet d'Etat du premier degré, les candidats âgés de plus de dix-huit ans ;
2° Au brevet d'Etat du deuxième degré :
a) Les candidats titulaires du brevet d'Etat du premier degré depuis deux ans au moins ;
b) Dans les options relatives à des champs disciplinaires qui ne font pas l'objet d'arrêtés portant création de mentions du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité performance sportive, les candidats titulaires, depuis deux ans au moins, du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré au titre des spécialités sportives disciplinaires ou pluridisciplinaires relatives aux mêmes champs ;
3° Au brevet d'Etat du troisième degré, les candidats titulaires du brevet d'Etat du deuxième degré depuis quatre ans au moins.