Article D212-74 du Code du sportAbrogé

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Version25/07/2007
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Version22/02/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Art. 7 du décret n° 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif, Décret n°91-260 du 7 mars 1991 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 février 2008

Modifié par : Décret n°2008-151 du 19 février 2008 - art. 1

Peuvent s'inscrire, sous réserve des exigences particulières instituées au profit des sportifs de haut niveau au 4° de l'article D. 212-73, aux épreuves ou examens conduisant à la délivrance des brevets d'Etat :

1° Au brevet d'Etat du premier degré, les candidats âgés de plus de dix-huit ans ;

2° Au brevet d'Etat du deuxième degré :
a) Les candidats titulaires du brevet d'Etat du premier degré depuis deux ans au moins ;
b) Dans les options relatives à des champs disciplinaires qui ne font pas l'objet d'arrêtés portant création de mentions du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité performance sportive, les candidats titulaires, depuis deux ans au moins, du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré au titre des spécialités sportives disciplinaires ou pluridisciplinaires relatives aux mêmes champs ;

3° Au brevet d'Etat du troisième degré, les candidats titulaires du brevet d'Etat du deuxième degré depuis quatre ans au moins.

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Entrée en vigueur le 22 février 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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