Article D212-83 du Code du sport.

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

Des arrêtés du ministre chargé des sports fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent paragraphe, et notamment :
1° Le contenu de la formation et les modalités d'organisation des examens et épreuves ;
2° La composition des jurys ;
3° La forme et les conditions de délivrance des diplômes ;
4° Les conditions d'organisation et d'agrément des stages pédagogiques ;
5° Les options, activités ou secteurs pour lesquels sont institués des certificats en application des articles D. 212-75 et D. 212-77.
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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Décision1

1Tribunal administratif de Paris, 4 avril 2014, n° 1209638Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 212-72 du code du sport : « Les brevets d'Etat de chaque degré sont créés dans chaque option par un arrêté du ministre chargé des sports. […] à chaque degré et dans chaque option : / 1° Aux candidats ayant satisfait à un examen comportant les épreuves instituées par l'arrêté mentionné à l'article D. 212-72 […] » ; qu'aux termes de l'article D. 212-83 du même code : « Des arrêtés du ministre chargé des sports fixent, en tant que de besoin, […] / 2° La composition des jurys […] » ; que l'article A. 212-104 du même code dispose que : « La partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif s'obtient : / 1° Soit par la réussite à un examen ; […] D E C I D E :

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