Article L121-4 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/05/2006
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Version25/07/2015
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Version26/08/2021

Entrée en vigueur le 25 juillet 2015

Est codifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-904 du 23 juillet 2015 - art. 11 (V)

Les associations sportives ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat qu'à la condition d'avoir été agréées.

L'agrément est notamment fondé sur l'existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l'association, la transparence de sa gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes.

L'affiliation d'une association sportive à une fédération sportive agréée par l'Etat en application de l'article L. 131-8 vaut agrément.

L'autorité administrative peut prononcer le retrait de l'agrément accordé à une association sportive ou résultant de l'affiliation prévue au troisième alinéa si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas aux obligations des articles L. 212-1, L. 212-2 et L. 212-9 ou si elle méconnaît les obligations des articles L. 322-1 et L. 322-2.

Les conditions de l'agrément et du retrait de l'agrément accordé à une association ou résultant de l'affiliation prévue au troisième alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2015
Sortie de vigueur le 26 août 2021
13 textes citent l'article

Commentaires11


M. Bernard Buis, du groupe RDPI, de la circonsciption : Drôme · Questions parlementaires · 20 avril 2023

D'une part, l'article L. 3334-2 du code de la santé publique prévoit que les associations établissant des cafés ou des débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale dans la limite de cinq autorisations annuelles pour chaque association. […] D'autre part, […] accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante-huit heures au plus, [...] en faveur des associations sportives agréées conformément à l'article L. 121-4 du code du sport et dans la limite des dix autorisations annuelles pour chacune desdites associations qui en fait la demande ».

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www.lagazettedescommunes.com · 4 août 2022

www.hanffou-avocat.com · 12 juillet 2022

[…] pour les associations, l'engagement de veiller à la protection de l'intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis-à-vis notamment des violences sexistes et sexuelles ( Article L.121-4 du code du sport, al 2 à […] ; 5 modifiés par l'article 63 ,II-B de la loi 2021-1109). […] Il en informera alors la fédération à laquelle est affilié le club , […]

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Décisions9


1Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 30 avril 2024, n° 23/01466
Infirmation partielle

[…] 30/04/2024 […] immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 823 127 121, mandataire judicaire prise en la personne de Maître [E] [M] – agissant es qualité de liquidateur judiciaire de l'Association [5], association immatriculée sous le numéro SIRET 538 651 779 00018 […] la Selarl Aegis, es qualités, demande, au visa des articles L.653-1 et suivants du code de commerce : […] Contrairement à ce que soutient la Selarl Aegis, ou le Ministère public dans son avis, en vertu des dispositions des articles L121-4 et R121-4 du code du sport dans leur version applicable aux faits en cause, à compter du 25 juillet 2015, […]

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  • Demande de prononcé de la faillite personnelle·
  • Associations·
  • Faillite personnelle·
  • Faute de gestion·
  • Comptabilité·
  • Sanction·
  • Tribunal judiciaire·
  • Personne morale·
  • Qualités·
  • Gestion

2CADA, Avis du 8 octobre 2015, Fédération Française de BasketBall (FFBB), n° 20154262

[…] En l'absence de réponse, à la date de sa séance, du président de la fédération française de basketball (FFBB), la commission rappelle qu'en application de l'article L131-9 du code du sport, la fédération française de basketball, qui se compose d'associations constituées dans les conditions aux articles L111-1, L121-1, L121-2, L121-4 et L321-9 du code du sport, revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public. Elle précise que seuls les documents présentant un lien suffisamment direct avec la mission de service public impartie à la fédération revêtent un caractère administratif.

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  • Enseignement, culture, loisirs·
  • Service public·
  • Document administratif·
  • Sport·
  • Commission·
  • Courrier·
  • Associations·
  • Divulgation·
  • Public·
  • Avis favorable

3Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 30 mars 2017, n° 16/05626
Confirmation

[…] ne sont pas justifiées par des pouvoirs de représentation permettant, notamment, de vérifier leur identité, qu'il est ainsi impossible de vérifier les conditions dans lesquelles ont été réalisées les élections et en déduit qu'il y a eu violation manifeste des principes posés par les dispositions de l'article L 121-4 du code du sport garantissant le fonctionnement démocratique de l'association sportive.

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  • Election·
  • Assemblée générale·
  • Associations·
  • Conseil d'administration·
  • Comités·
  • Contestation sérieuse·
  • Licence·
  • Mesures conservatoires·
  • Vote·
  • Juge des référés
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Documents parlementaires212

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