Article L122-5 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/05/2006
>
Version31/12/2006
>
Version01/04/2009
>
Version23/10/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 84-610 1984-07-16 art. 13, alinéas 1 et 2, Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 13 (Ab), Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 13 (M)

Entrée en vigueur le 23 octobre 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 21

Le capital de la société anonyme à objet sportif est composé d'actions nominatives. Toutefois, il peut être composé d'actions au porteur lorsque la société souhaite procéder à une offre au public de ses actions autre que les offres mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code, ou faire admettre ses actions aux négociations sur un marché réglementé. Les membres élus des organes de direction de cette société ne peuvent recevoir aucune rémunération au titre de leurs fonctions. Le remboursement des frais est autorisé, sur justification.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 octobre 2019

Commentaire1


www.bignonlebray.com · 6 janvier 2023

L. 122-1 et R. 122-1 du Code du sport). […] [3] Article L. 122-1, alinéa 1er du Code du sport [4] Article L. 122-14 du Code du sport [5] F. Buy, J-M Marmayou, D. Porcchia, F. […] [15] Dalloz, Code du sport, sous Chapitre II « Sociétés sportives »

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).