Code du sport / Partie législative / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT / Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération / Section 4 : Police des activités d'enseignement
Article L212-13 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mars 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006
Modifié par : LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 20
L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d'intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1.
L'autorité administrative peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 212-1 et des articles L. 212-2 et L. 322-7 de cesser son activité dans un délai déterminé.
Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée à six mois. Dans le cas où l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la mesure d'interdiction temporaire d'exercer auprès de mineurs s'applique jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction compétente.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 12
[…] un projet d'arrêté portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SI honorabilité » visant à assurer le contrôle de l'honorabilité des personnes soumises aux obligations des articles […] L. 133-6, L. 227-10 et L. 227-11 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 212-9, L. 212-13 et L. 322-1 du code du sport ;
Lire la suite…Par un arrêté du 28 octobre 2021 pris sur le fondement de l'article L. 212-13 du code du sport, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a interdit à M. […]
Lire la suite…Décisions • 193
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles : "Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer à l'encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou à l'organisation d'un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4, ainsi que de toute personne qui est sous le coup d'une mesure de suspension ou d'interdiction d'exercer prise en application de l'article L. 212-13 du code du sport, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
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[…] X au jour où la décision a été prise ; que le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur de droit en prononçant une telle interdiction dès lors que cette décision a pour conséquence de méconnaitre le principe de la présomption d'innocence et viole ainsi les dispositions de l'article 9-1 du code civil, […] X sans démontrer la réalité des faits qui lui sont reprochés ; qu'enfin, cette décision viole les dispositions de l'article L. 212-13 du code du sport et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la circonstance que le préfet ne démontre aucunement dans l'arrêté querellé que M. […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 7 juillet 2015, n° 1402262
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles : « La protection des mineurs, […] le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer à l'encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou à l'organisation d'un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4, ainsi que de toute personne qui est sous le coup d'une mesure de suspension ou d'interdiction d'exercer prise en application de l'article L. 212-13 du code du sport, […]
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Le préfet peut interdire aux personnes disposant des titres et diplômes requis, d'animer ou encadrer une activité physique ou sportive à « toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants (article L. 212-1 et L. 212-13 du code du sport).
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