Code du sport / Partie législative / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE II : SPORTIFS / Chapitre II : Sport professionnel
Article L222-2 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 novembre 2015
Modifié par : LOI n°2015-1541 du 27 novembre 2015 - art. 14
Les articles L. 222-2-1 à L. 222-2-8 sont applicables :
1° Au sportif professionnel salarié, défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 ;
2° A l'entraîneur professionnel salarié, défini comme toute personne ayant pour activité principale rémunérée de préparer et d'encadrer l'activité sportive d'un ou de plusieurs sportifs professionnels salariés dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 et titulaire d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification prévu à l'article L. 212-1.
Une convention ou un accord collectif national détermine les critères à partir desquels l'activité de l'entraîneur professionnel salarié est considérée comme son activité principale.
Commentaires • 41
Cet article a donc modifié l'article L.211-5 du Code du Sport en son alinéa 3 qui est désormais rédigé comme suit : « L'accès à une formation dispensée par un centre mentionné à
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[…] L. 222-2 du même code. / 2° Les hippodromes ne peuvent recevoir que les seules personnes nécessaires à l'organisation de courses de chevaux et en l'absence de tout public. / 3° Les stades ne peuvent recevoir que les pratiquants et les personnes nécessaires à l'organisation de la pratique d'activités physiques et sportives en l'absence de tout public « . Enfin, selon l'article 44 de ce décret : » I.- Dans tous les établissements qui ne sont pas fermés en application du présent chapitre': / 1° Les activités concernées ne peuvent donner lieu à des regroupements de plus de dix personnes, sauf pour les activités destinées aux sportifs inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport, aux sportifs professionnels mentionnés au 1° de l'article
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[…] Vu, enregistré le 29 septembre 2011, le mémoire présenté en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 pour la SOCIETE SASP OLYMPIQUE LYONNAIS, dont le siège est 350, avenue Jean-Jaurès à XXX, […] la SOCIETE SASP OLYMPIQUE LYONNAIS demande au tribunal, à l'appui de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 081 809 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi du fait de la suppression anticipée des exonérations de charges sociales par l'article 22 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 modifiant le IV de l'article L. 222-2 du code du sport, […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 9 juin 2011, n° 1102016
[…] 54-10-05-03-02 […] enregistré le 14 mai 2011, le mémoire présenté en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 pour la SOCIÉTÉ FC GIRONDINS DE BORDEAUX, dont le siège social est situé XXX à XXX, […] la SOCIÉTÉ FC GIRONDINS DE BORDEAUX demande au tribunal administratif, à l'appui de sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 533 865,51 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi du fait de la suppression du « droit à l'image collective » par l'article 22 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 modifiant le IV de l'article L. 222-2 du code du sport, […]
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Dans le secteur du sport professionnel, le contrat à durée déterminée est donc la norme et ce CDD spécifique répond à des règles autonomes prévues par les articles L222-2 à L222-2-8 du Code du sport.
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