Article L222-2 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

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Version29/12/2008
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Version28/12/2009
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Version29/11/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L785-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 novembre 2015

Modifié par : LOI n°2015-1541 du 27 novembre 2015 - art. 14

Les articles L. 222-2-1 à L. 222-2-8 sont applicables :
1° Au sportif professionnel salarié, défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 ;
2° A l'entraîneur professionnel salarié, défini comme toute personne ayant pour activité principale rémunérée de préparer et d'encadrer l'activité sportive d'un ou de plusieurs sportifs professionnels salariés dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 et titulaire d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification prévu à l'article L. 212-1.
Une convention ou un accord collectif national détermine les critères à partir desquels l'activité de l'entraîneur professionnel salarié est considérée comme son activité principale.

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Entrée en vigueur le 29 novembre 2015
10 textes citent l'article

Commentaires41


Village Justice · 14 avril 2023

Dans le secteur du sport professionnel, le contrat à durée déterminée est donc la norme et ce CDD spécifique répond à des règles autonomes prévues par les articles L222-2 à L222-2-8 du Code du sport.

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www.ginestie.com · 6 mai 2022

Cet article a donc modifié l'article L.211-5 du Code du Sport en son alinéa 3 qui est désormais rédigé comme suit : « L'accès à une formation dispensée par un centre mentionné à

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Décisions58


1Tribunal administratif de Bordeaux, 9 juin 2011, n° 1102016
Tribunal administratif : Rejet

[…] 54-10-05-03-02 […] enregistré le 14 mai 2011, le mémoire présenté en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 pour la SOCIÉTÉ FC GIRONDINS DE BORDEAUX, dont le siège social est situé XXX à XXX, […] la SOCIÉTÉ FC GIRONDINS DE BORDEAUX demande au tribunal administratif, à l'appui de sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 533 865,51 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi du fait de la suppression du « droit à l'image collective » par l'article 22 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 modifiant le IV de l'article L. 222-2 du code du sport, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 17 octobre 2011, n° 1106008
Rejet

[…] Vu, enregistré le 29 septembre 2011, le mémoire présenté en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 pour la SOCIETE SASP OLYMPIQUE LYONNAIS, dont le siège est 350, avenue Jean-Jaurès à XXX, […] la SOCIETE SASP OLYMPIQUE LYONNAIS demande au tribunal, à l'appui de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 081 809 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi du fait de la suppression anticipée des exonérations de charges sociales par l'article 22 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 modifiant le IV de l'article L. 222-2 du code du sport, […]

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  • Conseil d'etat·
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3Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 18 novembre 2021, n° 19/02926
Infirmation

[…] «'Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée et est soumis aux dispositions des articles L 222-2 à L 222-9 du code du sport. […]

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  • Avantage en nature·
  • Contrat de travail·
  • Rémunération·
  • Dénonciation·
  • Prime·
  • Rupture·
  • Reconduction·
  • Code du travail·
  • Fins·
  • Liquidateur
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