Entrée en vigueur le 31 mai 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006
Modifié par : Ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021 - art. 14
Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage comprend neuf membres nommés par décret :
1° Trois membres des juridictions administrative et judiciaire :
-un conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
-un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de cette cour, qui exerce les attributions du président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ;
-un avocat général à la Cour de cassation désigné par le procureur général près ladite cour ;
2° Trois personnalités ayant compétence dans les domaines de la pharmacologie, de la toxicologie et de la médecine du sport désignées respectivement :
-par le président de l'Académie nationale de pharmacie ;
-par le président de l'Académie des sciences ;
-par le président de l'Académie nationale de médecine ;
3° Trois personnalités qualifiées dans le domaine de l'éthique, du sport ou de la lutte contre le dopage :
-une personne inscrite ou ayant été inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau fixée en application du premier alinéa de l'article L. 221-2, désignée par le président du Comité national olympique et sportif français ;
-une personnalité désignée par le président du Comité national olympique et sportif français ;
-une personnalité désignée par le président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé.
Ne peut être nommée membre du collège de l'agence toute personne impliquée dans la gestion ou les activités d'une fédération internationale, d'une fédération nationale, d'une organisation responsable de grandes manifestations, d'un comité national olympique, d'un comité national paralympique, de l'Agence nationale du sport, du ministère chargé des sports ou de l'un de ses établissements.
Le président du collège, président de l'agence, est nommé pour six ans par décret du Président de la République parmi les membres du collège.
Le mandat des membres du collège de l'agence est de six ans. Il est renouvelable une fois. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés.
Les membres du collège de l'agence prêtent serment dans des conditions fixées par décret.
L. 561-36 et L. 561-36-1 du présent code ; 7° De veiller au respect de l'article L. 564-2. […] de leur stratégie d'investissement et de leur gestion des risques liés aux effets du changement climatique, ainsi que de l'article L. 533-22-1 du présent code conformément aux articles L. 310-1-1-3 et L. 385-7-2 du code des assurances, […] L'agence française de lutte contre le dopage, instituée par l'article L. 232-5 du code du sport, est une autorité publique indépendante chargée de définir et de mettre en œuvre les actions de lutte contre le dopage. […]
Lire la suite…Ces contrôles se déroulent sur les lieux des manifestations et des compétitions sportives délivrant des titres nationaux, régionaux ou départementaux 7 , sur les lieux des entraînements préparant à ces compétitions et dans tout autre lieu, y compris le domicile du sportif (articles L. 232-5 et L. 232-13-1 du code du sport). Elle procède également à des contrôles individualisés en dehors des manifestations sportives et des entraînements (article L. 232-15 du code du sport). […] Elle 3° Pour les sportifs constituant le groupe cible mentionné à l'article L. 232-15, […] L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17. 5 peut se faire représenter par la personne de son choix (article R. 232-91). […]
Lire la suite…[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 7 novembre 2017 par le Conseil d'État (décision n° 413349 du 6 novembre 2017), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. […] Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 3° de l'article L. 232-22 du code du sport, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer le respect des principes du code mondial antidopage. […] Selon l'article L. 232-6 du même code, le collège de cette agence est composé de neuf membres nommés pour six ans.
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 232-5 du code du sport : « I. […] En vertu de l'article L. 232-7 du même code : « Le collège de l'agence peut délibérer en formation disciplinaire composée d'au moins quatre membres et présidée par l'un des membres mentionnés au 1° de l'article L. 232-6 du présent code ». […] Article 1 er : L'exécution de la décision de l'Agence française de lutte contre le dopage du 6 juillet 2017 prononcée à l'encontre de M. A… B… est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au principal sur les conclusions formées par M. B… tendant à l'annulation de cette décision.
[…] Paris, le 1er août 2012 Le Président de l'Agence française de lutte contre le dopage, Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-6, R. 232-17, R. 232-18 et R. 232-19; Considérant la nécessité d'assurer la continuité du service nonobstant l'absence du
Doivent également être respectés les principes d'indépendance et d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789. 5. L'agence française de lutte contre le dopage, instituée par l'article L. 232-5 du code du sport, est une autorité publique indépendante chargée de définir et de mettre en œuvre les actions de lutte contre le dopage. […]
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