Entrée en vigueur le 22 mars 2026
Modifié par : LOI n°2026-201 du 20 mars 2026 - art. 14 (V)
Les contrôles peuvent être diligentés :
1° Dans le cadre du programme annuel de contrôles mentionné au 1° du I de l'article L. 232-5 ou à la demande d'une fédération agréée ou de l'organisateur d'une manifestation sportive ;
2° Ou à la demande :
a) De l'Agence mondiale antidopage ;
b) D'une organisation nationale antidopage ;
c) D'un organisme sportif international au sens de l'article L. 230-2.
Ces contrôles se déroulent sur les lieux des manifestations et des compétitions sportives délivrant des titres nationaux, régionaux ou départementaux 7 , sur les lieux des entraînements préparant à ces compétitions et dans tout autre lieu, y compris le domicile du sportif (articles L. 232-5 et L. 232-13-1 du code du sport). […] L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17. 5 peut se faire représenter par la personne de son choix (article R. 232-91). […]
Lire la suite…R… a reçu notification de la délibération du 25 septembre 2013 du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) de l'inclure dans le groupe « cible » dont les membres pourraient faire l'objet de contrôles individualisés, conformément aux dispositions des articles L. 232-5 et L. 232-15 du code du sport, […] notifiée le même jour, le collège de l'AFLD a inscrit dans ce groupe « […] ailleurs, en vertu du 1° de l'article L. 232-5 du même code un programme afin de diligenter des contrôles en application de l'article L. 232-13, la légalité de la désignation n'est en rien subordonnée à la publication du second : elle n'intervient pas en application de lui, […]
Lire la suite…[…] Considérant que M lle X soutient que la décision attaquée, avec effet jusqu'au 13 avril 2010, […] que, toutefois, aucune disposition du code du sport, […] être écarté ;Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-13 du code du sport, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les contrôles sont réalisés dans les conditions suivantes : / 1° Dans le cadre du programme national annuel de contrôles mentionné au 1° du I de l'article L. 232-5, […] dans tout établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives mentionné à l'article L. 322-2, […] (…) » et qu'aux termes de l'article R. 232-48 du même code: « La personne physique ou morale responsable des lieux mentionnés à l'article
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-10 du code du sport : Il est interdit à toute personne de : / 3° Se soustraire ou s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre. ; qu'aux termes de l'article L. 232-13 du même code : Les contrôles sont réalisés dans les conditions suivantes : 1° Dans le cadre du programme national annuel de contrôles mentionné au 1° du I de l'article L. 232-5, […] dans tout établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives mentionné à l'article L. 322-2, […] qu'aux termes de l'article R. 232-47 du même code : Une convocation au contrôle est remise au sportif désigné pour être contrôlé à l'occasion de la compétition ou de la manifestation ou lors de l'entraînement préparant à celles-ci, […]
[…] Considérant qu'aux termes du 3° du I de l'article L. 232-5 du code du sport : " Pour les sportifs soumis à l'obligation de localisation (…), […] / d) Hors des manifestations sportives (…) et hors des périodes d'entraînement y préparant (…) » ; que l'article L. 232-13-1 du même code dispose que : " Les contrôles peuvent être réalisés : 1° Dans tout lieu où se déroule un entraînement ou une manifestation (…) / 2° Dans tout établissement (…) dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives (…) / 3° Dans tout lieu choisi avec l'accord du sportif, permettant de réaliser le contrôle, […] L. 323-10 ou L. 232-17 lors des trois dernières années (…) » ; […]
[…] sous l'égide de l'AFLD, dans les conditions prévues aux articles L. 232-12 à L. 232-16 du code du sport. […] d'avoir commis l'un des délits prévus aux articles L. 232-25 à L. 232-28 (4°). […] L'article L. 232-12-1 précise que ces prélèvements peuvent avoir « pour objet d'établir le profil des paramètres pertinents dans l'urine ou le sang d'un sportif aux fins de mettre en évidence l'usage d'une substance ou d'une méthode interdite en vertu de l'article L. 232-9 ». […] que ce soit en vue de procéder à 6 Article L. 232-13 du code du sport. 7 Les dispositions réglementaires n'imposent pas non plus aux laboratoires une méthode particulière d'analyse.
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