Article L232-15 du Code du sport

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021 - art. 61, Code de la santé publique - art. L3632-2-3 (MMN)

Entrée en vigueur le 31 mai 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021 - art. 61

I.- Sont tenus de fournir des renseignements précis et actualisés sur leur localisation permettant la réalisation de contrôles mentionnés à l'article L. 232-5 les sportifs, constituant le groupe cible, désignés pour une année par l'Agence française de lutte contre le dopage parmi :

1° Les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau, des sportifs Espoirs ou des Collectifs nationaux au sens du présent code, ou les sportifs ayant été inscrits sur une de ces listes durant tout ou partie des trois dernières années ;

2° Les sportifs licenciés des fédérations agréées exerçant leur activité à titre professionnel ou l'ayant exercée dans ces conditions durant tout ou partie des trois dernières années ;

3° Les sportifs de nationalité française exerçant leur activité à l'étranger à titre professionnel ou l'ayant exercée dans ces conditions durant tout ou partie des trois dernières années ;

4° Les sportifs qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire sur le fondement des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-10-3, L. 232-10-4 ou L. 232-17 durant tout ou partie des trois dernières années ;

5° Les sportifs de niveau international de nationalité française ou licenciés des fédérations agréées et les sportifs de niveau national.

Ces renseignements peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé par l'agence, en vue d'organiser des contrôles. Ils peuvent être utilisés aux fins de mise en œuvre des enquêtes et procédures disciplinaires conduites par l'Agence, ainsi qu'aux fins d'établissement du profil biologique des sportifs mentionné à l'article L. 232-12-1. Ce traitement informatisé portant sur les données relatives à la localisation des sportifs, établi conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, est autorisé par décision du collège de l'Agence.

II.-Les sportifs mentionnés aux 1° à 5° du I ne constituant pas le groupe cible transmettent à l'Agence française de lutte contre le dopage, sur sa demande, des renseignements sur leur localisation permettant la réalisation de contrôles mentionnés à l'article L. 232-5.
Les conditions dans lesquelles les sportifs doivent satisfaire aux obligations prévues au présent article et les manquements à ces obligations sont définis par délibération de l'Agence française de lutte contre le dopage.

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Entrée en vigueur le 31 mai 2021
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Commentaires29


Conclusions du rapporteur public · 26 avril 2022

[…] puis une procédure devant la commission des sanctions de cet établissement, où elle était mise en cause d'abord pour le dopage proprement dit, c'est-à-dire l'infraction prévue au I de l'article L. 232-9 du code du sport, mais aussi pour l'infraction de « falsification » prévue au 4° de son article L. 232-10. […] Par une décision du 19 mars 2021, […] de manière déterminante, sa conviction quant à l'existence d'une infraction à l'article L. 232-9 du code du sport. […] Dans les circonstances que nous venons d'indiquer, la commission des sanctions a retenu à raison que seules les sanctions prévues à l'article L. 232-15 auraient pu être prononcées. 5.1. […]

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Décisions255


1AFLD, délibération n°2014-65 en date du 18 juin 2014 du Collège de l'Afld statuant sur la demande de radiation de M. DA SILVA Philippe du groupe cible de l'Agence

[…] Le Collège, après audition du Directeur du département des contrôles, a estimé que l'argumentation ainsi présentée n'est pas de nature à ce qu'il soit fait droit à la demande de ce sportif dès lors, d'une part qu'en sa qualité de sportif professionnel, il entre dans le champ des prévisions de l'article L. 232-15 du code du sport et d'autre part qu'il n'est pas établi qu'il cessera son activité professionnelle, une fois passée la période estivale.

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2AFLD, délibération n° 2016-51 CTRL en date du 22 juin 2016 du Collège procédant à des radiations au sein du groupe cible de l'Agence française de lutte contre le…

[…] Délibération n° 2016-51 CTRL en date du 22 juin 2016 du Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage procédant à des radiations au sein du groupe cible de l'Agence française de lutte contre le dopage Le Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-5 et L. 232-15, Vu la délibération n° 54 rectifiée des 12 juillet 2007 et 18 octobre 2007 portant modalités de transmission et de gestion des informations de localisation des sportifs faisant l'objet de contrôles individualisés et de sanctions en cas de manquement, Sur le rapport du Directeur du Département des contrôles,

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3AFLD, délibération n°2014-64 en date du 18 juin 2014 du Collège de l'Afld statuant sur la demande de radiation de M.COX John du groupe cible de l'Agence

[…] Le Collège, après audition du Directeur du département des contrôles, a estimé que l'argumentation ainsi présentée n'est pas de nature à ce qu'il soit fait droit à la demande de ce sportif dès lors, d'une part qu'en sa qualité de sportif professionnel, il entre dans le champ des prévisions de l'article L. 232-15 du code du sport et d'autre part qu'il n'est pas établi qu'il cessera son activité professionnelle, une fois passée la période estivale.

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