Article L232-9-1 du Code du sport

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Version01/03/2019
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Version31/05/2021

Entrée en vigueur le 31 mai 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021 - art. 19

I.-Il est interdit à tout sportif et à toute autre personne de recourir directement ou indirectement, dans le cadre de son activité professionnelle ou sportive, aux services ou aux conseils d'un membre du personnel d'encadrement du sportif :
1° Qui a fait l'objet d'une sanction administrative devenue définitive pour violation des dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-10-3 ou L. 232-10-4 ;
2° Ou qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou d'une sanction pénale devenue définitive pour des faits qui auraient été susceptibles de constituer une violation des règles antidopage ;
3° Ou qui sert d'intermédiaire ou agit pour le compte du membre du personnel d'encadrement mentionné aux deux alinéas précédents.

II.-Le recours aux services de cette personne est interdit :

1° Pendant l'exécution des sanctions administratives ou disciplinaires dont celle-ci a fait l'objet lorsque ces sanctions ont été infligées sur le fondement des articles L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12 ou lorsqu'elles ont été prononcées par une organisation nationale antidopage étrangère ou par toute autre organisation signataire du code mondial antidopage ;

2° Pendant l'exécution des sanctions administratives ou disciplinaires, prononcées sur un autre fondement que ceux mentionnés au 1°, telles que celles prononcées par les ordres professionnels, pour des faits constitutifs d'une violation de la réglementation relative à la lutte contre le dopage ;

3° Pendant l'exécution d'une sanction pénale infligée par un Etat partie à la convention internationale contre le dopage dans le sport à raison d'agissements entrant dans le champ des articles L. 232-9 et L. 232-10.

L'interdiction mentionnée aux 2° et 3° s'applique durant l'exécution des sanctions, sans que sa durée puisse être inférieure à six ans.

Il appartient à l'Agence française de lutte contre le dopage d'établir que le sportif ou l'autre personne avait connaissance du statut disqualifiant du membre du personnel d'encadrement du sportif mentionné au premier alinéa du I. Dans le cas où l'agence établit cette connaissance, il incombe au sportif ou à l'autre personne, afin de ne pas tomber sous le coup de cette interdiction, de démontrer que le recours aux services ou conseils mentionnés au premier alinéa du I ne revêt pas un caractère professionnel ou sportif, ou qu'il existe des raisons justifiant que ce recours ne pouvait pas être évité.

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Entrée en vigueur le 31 mai 2021
6 textes citent l'article

Commentaires2


www.revuegeneraledudroit.eu · 21 avril 2021

4. […] Or les dispositions de l'ordonnance du 19 décembre 2018, entrée en vigueur le 1er mars 2019, ont modifié les articles L. 232-22 et L. 232-23 du code du sport pour donner désormais compétence, respectivement, au collège de l'Agence et à sa commission des sanctions, et non plus à la fédération dont le sportif est licencié, pour engager les poursuites et pour sanctionner les manquements constatés aux dispositions de l'article L. 232-9 de ce code. […] Les manifestations sportives mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-5 du code du sport doivent être regardées comme des compétitions au cours desquelles l'utilisation de ces substances est interdite par les dispositions de l'article L. 232-9 du même code.

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Conclusions du rapporteur public · 3 octobre 2016

dispositions du 3° de l'article L. 232-22 du code du sport. Par une décision du 2 décembre 2015, l'Agence, qui n'a pas été retenue par le même doute que l'organe disciplinaire de la fédération, e a interdit à M. […] Le JRCE a également refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 232-9 du code du sport.

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Décisions38


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 7 décembre 2018, 414928, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-22 du code du sport : « En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17, l'Agence française de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction dans les conditions suivantes : / (…) 3° Elle peut réformer les décisions prises en application de l'article L. 232-21. Dans ces cas, l'agence se saisit, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, des décisions prises par les fédérations agréées » ;

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2Conseil d'État, Juge des référés, 22 avril 2016, 398087, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] que par une décision du 7 mai 2015, l'organe disciplinaire de première instance de la fédération a interdit à M. A… de participer pendant six mois à compter du 9 février 2015 aux manifestations sportives organisées ou autorisées par elle ; que, par une décision du 10 septembre 2015, le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage a décidé de se saisir du dossier, sur le fondement du pouvoir de réformation que lui confèrent les dispositions du 3° de l'article L. 232-22 du code du sport ; que, […] que M. A… demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision ;

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3Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 24 septembre 2018, 416526, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-22 du code du sport : « En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17, l'Agence française de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction dans les conditions suivantes : / (…) 3° Elle peut réformer les décisions prises en application de l'article L. 232-21. Dans ces cas, l'agence se saisit, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, des décisions prises par les fédérations agréées » ;

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