Entrée en vigueur le 22 mars 2026
Il est interdit à toute personne qui fait l'objet d'une suspension en vertu d'une décision prononcée par une organisation antidopage signataire du code mondial antidopage ou par l'instance compétente saisie en appel de la contestation d'une telle décision, ainsi qu'à toute personne qui a accepté une telle suspension, de participer aux compétitions et manifestations et d'exercer les fonctions et activités mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23. Cette interdiction prend effet à la date de notification de la décision à l'Agence.
Lorsqu'une personne fait l'objet d'une suspension en vertu d'une décision prononcée par une organisation responsable de grandes manifestations dans le cadre d'une procédure accélérée au cours d'une manifestation, l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique que si les règles de l'organisation responsable de grandes manifestations donnent à la personne la possibilité d'exercer un recours contre cette décision selon des procédures non accélérées.
Est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12 le fait de ne pas respecter les décisions de suspension prononcées en application de ces articles ou l'interdiction mentionnée au premier alinéa.
Sous peine de l'annulation des résultats prévue au 3° du II de l'article L. 232-23-5, la participation à ces compétitions et manifestations est également interdite à toute personne qui fait l'objet d'une suspension provisoire prononcée par une organisation antidopage signataire du code mondial antidopage après que cette personne a été mise en mesure de présenter ses observations à ladite organisation.
Aux termes de l'article L. 232-22 du même code, […] L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15-1 ou L. 232-17, […] le collège engage les poursuites, il arrête la liste des griefs transmis à […] la commission des sanctions qui fait application de l'article L. 232-23 (…) « . […] composition administrative conformément aux dispositions de l'article L. 232-21-1. […] Les manifestations sportives mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-5 du code du sport doivent être regardées comme des compétitions au cours desquelles l'utilisation de ces substances est interdite par les dispositions de l'article L. 232-9 du même code. 11. […]
Lire la suite…En vertu de l'article L. 232-17 du code, un tel manquement est passible des sanctions prévues par les articles L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12 ; et l'article L. 232-23 précise, en miroir, […] aux articles L. 232-9 ou L. 232-17 qui commettait, dans le délai de dix ans à compter de la notification de cette sanction, un deuxième manquement à l'un de ces articles, encourait une interdiction d'au moins six mois et pouvant aller jusqu'au double de la sanction encourue pour le manquement. […] Aucune autre disposition du code du sport ne prévoyait de durée de principe des interdictions prononcées en cas de commission du manquement mentionné à l'article L. 232-17. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'il ressort des articles L. 232-5 et suivants et R. 232-10 et suivants du code du sport que l'Agence française de lutte contre le dopage est une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, qu'elle définit et met en œuvre les actions de lutte contre le dopage, que son collège est composé de neuf membres assermentés, […] ou les sportifs ayant été inscrits sur une de ces listes au moins une année durant les trois dernières années ; 2° Les sportifs professionnels licenciés des fédérations agréées ou ayant été professionnels au moins une année durant les trois dernières années ; (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 232-17 du même code : « (…) II. […] L. […]
[…] auquel il lui a été répondu par courrier du 16 février 2012, qui a prorogé le délai de recours contentieux jusqu'au 17 avril 2012 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'aux termes de l'article L. 232-17 du code du sport : « I.-Se soustraire, tenter de se soustraire ou refuser de se soumettre aux contrôles prévus aux articles L. 232-12 à L. 232-16 ou de se conformer à leurs modalités, […] L. […]
[…] – l'article 15 de l'annexe V du règlement intérieur de la Fédération française de judo, jujitsu, […] inspiré du règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées relatif à la lutte contre le dopage annexé à l'article R. 232-86 du code du sport, méconnaît les dispositions de l'article L. 232-21 de ce code ; […] – l'Agence française de lutte contre le dopage a méconnu les dispositions de l'article 1 er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 en considérant que l'avis de la section juridique de l'Agence n'avait pas à être communiqué aux tiers ; […] en application des dispositions de l'article L. 232-17 du code du sport, […] sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, […]
L. 232-24 du code du sport). Un tel pouvoir existe aussi au bénéfice des présidents de l'AMF (v. art. L. 621-30 du CMF), de l'ACPR (v. art. L. 612-16 du CMF) et de l'ANJ (v. art. 44 de la loi du 12 mai 2010), de sorte qu'il peut être regardé comme un des éléments structurants du modèle de séparation propre à ces autorités. 2. […] M. […] L. 232-21-1 du code du sport), qui ne se pose pas complètement dans les mêmes termes et dont votre assemblée du contentieux aura prochainement à connaître. […] En vertu des articles L. 232-17, L. 232-23 et L. 232-23-3-4 du code du sport, en cas de soustraction à un contrôle antidopage, […]
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