Article L232-17 du Code du sport

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L3632-3 (MMN), Code de la santé publique - art. L3632-3 (M)

Entrée en vigueur le 31 mai 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021 - art. 31

Il est interdit à toute personne qui fait l'objet d'une suspension en vertu d'une décision prononcée par une organisation antidopage signataire du code mondial antidopage ou par l'instance compétente saisie en appel de la contestation d'une telle décision, ainsi qu'à toute personne qui a accepté une telle suspension, de participer aux compétitions et manifestations et d'exercer les fonctions et activités mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23. Cette interdiction prend effet à la date de notification de la décision à l'Agence.
Lorsqu'une personne fait l'objet d'une suspension en vertu d'une décision prononcée par une organisation responsable de grandes manifestations dans le cadre d'une procédure accélérée au cours d'une manifestation, l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique que si les règles de l'organisation responsable de grandes manifestations donnent à la personne la possibilité d'exercer un recours contre cette décision selon des procédures non accélérées.
Est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12 le fait de ne pas respecter les décisions de suspension prononcées en application de ces articles ou l'interdiction mentionnée au premier alinéa.
Sous peine de l'annulation des résultats prévue au 3° du II de l'article L. 232-23-5, la participation à ces compétitions et manifestations est également interdite à toute personne qui fait l'objet d'une suspension provisoire prononcée par une organisation antidopage signataire du code mondial antidopage après que cette personne a été mise en mesure de présenter ses observations à ladite organisation.

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Entrée en vigueur le 31 mai 2021
15 textes citent l'article

Commentaires18


www.revuegeneraledudroit.eu · 21 avril 2021

Aux termes de l'article L. 232-22 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 décembre 2018 : » I. – Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage peut engager des poursuites disciplinaires à l'encontre des auteurs d'infractions présumées aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, […] L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15-1 ou L. 232-17, ainsi qu'à l'encontre de leurs complices. / En l'absence d'accord homologué dans les conditions […] prévues par l'article L. 232-21-1, le collège engage les poursuites, […] entrée en vigueur le 1er mars 2019, ont modifié les articles L. 232-22 et L. 232-23 du code du sport pour donner désormais compétence, respectivement, […]

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Conclusions du rapporteur public · 29 juillet 2020

A cet égard, il est soutenu, en premier lieu, que la commission des sanctions de l'Agence ne pouvait légalement infliger une sanction d'une durée supérieure à six mois, seule durée applicable en vertu de l'article L. 232-23-3-8 du code du sport. […] Ainsi, en cas de manquement à l'article L. 232-9, la durée de principe des interdictions est de quatre ans. […] Aucune autre disposition du code du sport ne prévoyait de durée de principe des interdictions prononcées en cas de commission du manquement mentionné à l'article L. 232-17. […]

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Conclusions du rapporteur public · 20 mars 2020

L. 232-24 du code du sport). […] M. […] L. 232-21-1 du code du sport), qui ne se pose pas complètement dans les mêmes termes et dont votre assemblée du contentieux aura prochainement à connaître. […] En vertu des articles L. 232-17, L. 232-23 et L. 232-23-3-4 du code du sport, en cas de soustraction à un contrôle antidopage, la commission des sanctions peut prononcer des interdictions de quatre types d'activités : la participation à des manifestations sportives et aux entraînements y préparant ; […]

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Décisions123


1AFLD, décision D-2017-07 du Collège du 9 février 2017 portant décision de relaxe

[…] Après avoir entendu M. … en son rapport, … en sa plaidoirie et M. … en ses explications ; M. … ayant eu la parole en dernier ; 1. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 232-17 du code du sport : « Se soustraire, tenter de se soustraire ou refuser de se soumettre aux contrôles prévus aux articles L. 232-12 à L. 232-16, ou de se conformer à leurs modalités, est passible des sanctions prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23 » ; 2.

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2Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 29 mai 2013, 364839, Inédit au recueil Lebon

[…] Considérant qu'aux termes du 3° du I de l'article L. 232-5 du code du sport : " Pour les sportifs soumis à l'obligation de localisation (…), [l'Agence française de lutte contre le dopage] diligente les contrôles (…) : / a) Pendant les manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ou autorisées par les fédérations délégataires (…) ; / b) Pendant les manifestations sportives internationales (…) ; […] / 2° Les sportifs professionnels licenciés (…) ; 3° Les sportifs qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire sur le fondement des articles L. 232-9, L. 323-10 ou L. 232-17 lors des trois dernières années (…) » ; […]

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3Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 24 septembre 2018, 416526, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-22 du code du sport : « En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17, l'Agence française de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction dans les conditions suivantes : / (…) 3° Elle peut réformer les décisions prises en application de l'article L. 232-21. Dans ces cas, l'agence se saisit, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, des décisions prises par les fédérations agréées » ;

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