Article L232-27 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2006
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Version17/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L3633-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 avril 2010

Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 232-26 du présent code encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation des substances ou procédés et des objets ou documents qui ont servi à commettre l'infraction ou à en faciliter la commission ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
3° La fermeture, pour une durée d'un an au plus, de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne condamnée ;
4° L'interdiction, dans les conditions prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
5° L'interdiction, dans les conditions prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique.
Entrée en vigueur le 17 avril 2010
1 texte cite l'article

Commentaires2


www.cabinetaci.com · 1er juillet 2023

[…] ** La prescription, l'administration des substances ou méthodes, la facilitation de leur utilisation ou l'incitation à leur usage. […] L'article L 232-27 du Code du sport ajoute que les personnes physiques coupables des infractions précitées peuvent également encourir des peines complémentaires telles que :

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www.tricaudavocats.fr · 6 avril 2021

En effet, même si les infractions prévues et punies par les lois spéciales ont été codifiées dans le Code du sport aux articles L. 232-25 et suivants, le Code de la santé publique, le Code des douanes et bien évidemment le Code pénal contiennent des dispositions qui pourraient s'appliquer en la matière. Or, les peines ne sont pas toujours les mêmes sinon qu'on se réfère au Code pénal ou au Code du sport. […] En vertu de l'article L.232-19 du Code du sport, dans les cinq jours qui suivent la clôture des opérations qui visent à rechercher et /ou constater une infraction pénale, les procès-verbaux, sous peine de nullité doivent-être transmis au Procureur ; une copie est remise au concerné. […] [8] Cécile Chaussard « Droit du Sport : la lutte contre le dopage », UNJF, page 27.

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Décisions7


1Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 18 février 2010, n° 09/01632
Infirmation partielle

[…] infraction prévue par les articles L.232-26 §II AL.1, L.232-10 1°, L.232-9 AL.1,AL.5 du Code du sport, l'article 1 du Décret 2008-35 DU 10/01/2008. ANX.I du Convention internationale DU 19/10/2005 et réprimée par les articles L.232-26 §II AL.1, L.232-27 du Code du sport

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  • Sport·
  • Partie civile·
  • Sac·
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  • Jugement·
  • Procédure pénale·
  • Action civile·
  • Ministère public

2Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 18 février 2010, n° 09/01632
Infirmation partielle

[…] infraction prévue par les articles L.232-26 §II AL.1, L.232-10 1°, L.232-9 AL.1,AL.5 du Code du sport, l'article 1 du Décret 2008-35 DU 10/01/2008. ANX.I du Convention internationale DU 19/10/2005 et réprimée par les articles L.232-26 §II AL.1, L.232-27 du Code du sport

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 2015, 14-81.595, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'arrêté ministériel du 20 avril 2004, des articles L. 232-9, L. 232-10, L. 232-26 et L. 232-27 anciens du code du sport et des articles 111-3, 111-4 et 121-3 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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