Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006
Modifié par : Ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 - art. 36
L'agence française de lutte contre le dopage peut interdire provisoirement, temporairement ou définitivement selon les modalités prévues à la section 4 du chapitre II du titre III du présent livre au propriétaire ou à l'entraîneur d'un animal auquel a été administrée une substance prohibée ou appliqué un procédé interdit de faire participer son animal aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 241-2.
Le propriétaire ou l'entraîneur de cet animal présente ses observations dans le cadre de la procédure disciplinaire prévue par la section 4 du chapitre II du titre III du présent livre. Il peut également demander une nouvelle expertise.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-2 du code du sport : Il est interdit d'administrer ou d'appliquer aux animaux, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations intéressées ou par une commission spécialisée instituée en application de l'article L. 131-19, […] des substances ou procédés de nature à modifier artificiellement leurs capacités ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété (…) ; qu'aux termes de l'article L. 241-6 du même code : Une fédération sportive agréée ou l'Agence française de lutte contre le dopage peut interdire provisoirement, […] d'autre part, que si l'article R. 241-22 du code du sport, […]
[…] Au chapitre préliminaire du titre III du Livre II du code du sport, les articles L. 230-6 à L. 230-16 sont respectivement créés pour transposer les définitions issues du CMA de la tentative de commission d'une infraction, de membre du personnel d'encadrement du sportif, de contrôle du dopage, de l'administration, […] Le titre IV du Livre II de la partie législative du code du sport est également modifié en ses articles L. 241-6, L. 241-7 et L. 241-10, pour supprimer la compétence disciplinaire de premier ressort des fédérations sportives, laquelle n'est pas compatible avec les dispositions relatives à la procédure disciplinaire applicable en matière de dopage humain, […]
[…] Vu le code du sport, notamment ses articles L. 241-6 et R. 241-14, […] Les fédérations informent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le président de l'Agence française de lutte contre le dopage de la composition des organes disciplinaires compétents pour statuer sur les infractions, commises par leurs licenciés, aux dispositions des articles L. 241-2 et L. 241-3. Elles l'informent dans les mêmes conditions de tout projet de modification de cette composition. […] président de la fédération (article 6, alinéa 3)
Et si aux termes de l'article L. 241-5 du code du sport, les infractions aux dispositions de l'article L. 241-2 peuvent également faire l'objet de sanctions pénales, le recours dont vous êtes saisis ne porte que sur la sanction administrative infligée par l'AFLD à la requérante, de sorte qu'en tant qu'elles définissent les éléments constitutifs d'une infraction pénale, […]
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