Article L311-6 du Code du sport.
Article L311-5
Article L311-7

Entrée en vigueur le 25 mai 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006

Lorsque des travaux sont susceptibles de porter atteinte, en raison de leur localisation ou de leur nature, aux espaces, sites et itinéraires inscrits au plan mentionné à l'article L. 311-3 ainsi qu'à l'exercice des sports de nature qui sont susceptibles de s'y pratiquer, l'autorité administrative compétente pour l'autorisation des travaux prescrit, s'il y a lieu, les mesures d'accompagnement, compensatoires ou correctrices, nécessaires.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Entrée en vigueur le 25 mai 2006

Commentaires2

1Sports - Politique Du Sport - Sports De Nature. Développement
M. Cinieri Dino · Questions parlementaires · 7 octobre 2007

Les dispositions correspondantes sont maintenant codifiées dans le code du sport (art. L. 311-1, L. 311-2, L. 311-3, L. 311-4 ainsi que L. 311-6). L'ensemble de ces dispositions vise notamment à préciser quels sont les lieux de pratique, à ouvrir la possibilité pour les fédérations de fixer des normes de classement technique, de sécurité et d'équipement.

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2Parlement - Lois - Décrets D'Application. Publication. Délais
M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 27 février 2007

En effet, il semblerait que les décrets d'application des articles 11 c), 24, alinéa 2, 25, […] La loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, désormais codifiée au code du sport, a connu plusieurs modifications. Les plus récentes datent des années 2000, 2003, 2004 et 2006. […] Il s'agit de l'article 50-3 (L. 311-6 du code du sport), dans sa rédaction issue de sa modification par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, […] sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. Ce décret est actuellement en cours de rédaction. […] S'agissant de l'article 18 I (L. 331-5 du code du sport), […]

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Décisions4

1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 2e chambre, 27 juin 2024, n° 2309092Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs ». […] Selon l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, […] Aux termes de l'article L.131-1 du code du sport : « Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou de plusieurs disciplines sportives. […] 6. […]

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2CADA, Avis du 12 octobre 2023, Direction académique des services départementaux de l'éducation nationale de l'Hérault (DSDEN 34), n° 20235399

[…] La commission estime, eu égard aux dispositions de l'article L212-13 du code du sport, qui fixent les critères sur le fondement desquels une interdiction définitive d'exercer peut être prise et qui imposent à l'autorité administrative de motiver un telle décision, que l'arrêté sollicité fait nécessairement apparaître de la personne concernée un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice. Elle estime, par suite, que cet arrêté n'est communicable qu'à celle-ci, en application de l'article L311-6 du code précité, et non aux tiers.

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3CADA, Avis du 9 juin 2016, Fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA), n° 20161298

[…] La commission rappelle rappelle qu'en vertu de l'article L131-8 du code du sport, « un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, […] Ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code, sous réserve de l'occultation d'éventuelles mentions intéressant la vie privée de tierces personnes physiques identifiables, par lesquelles serait porté une appréciation ou un jugement de valeur sur un tel tiers ou faisant apparaître son comportement dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice, en application de son article L311-6 (plaintes, dénonciations, mises en cause personnelles…).

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).