Article L312-5 du Code du sport.

Entrée en vigueur le 25 mai 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006

Sans préjudice des dispositions du code de l'urbanisme et du code de la construction et de l'habitation applicables aux établissements recevant du public et sous réserve des dispositions de l'article L. 312-7 du présent code, les enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public font l'objet d'une homologation.
Entrée en vigueur le 25 mai 2006

Commentaires6

1Sports - Tribunes Debout
Mme Agnès Firmin Le Bodo · Questions parlementaires · 8 mai 2018

Il n'en demeure pas moins que, depuis le drame de Furiani en 1992, celles-ci sont interdites par le code du sport. En effet, la loi no 92-652 du 13 juillet 1992 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives a prévu une procédure d'homologation des enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public (article L.312-5 et R 312-14 du code du sport) dans laquelle le principe d'interdiction des tribunes avec des places debout est prévu.

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2Sports - Football : Tribunes Debout
Mme Barbara Pompili · Questions parlementaires · 10 avril 2018

Depuis le drame de Furiani en 1992, les tribunes debout ont été interdites par le code du sport. […] En effet, la loi no 92-652 du 13 juillet 1992 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives a prévu une procédure d'homologation des enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public (article L.312-5 et R 312-14 du code du sport) dans laquelle le principe d'interdiction des tribunes avec des places debout est prévu.

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3Sports - Tribunes Debout
M. Paul Christophe · Questions parlementaires · 13 février 2018

Depuis le drame de Furiani, le 5 mai 1992, les tribunes debout ont été interdites par le code du sport. […] En effet, la loi no 92-652 du 13 juillet 1992 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives a prévu une procédure d'homologation des enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public (article L.312-5 et R 312-14 du code du sport) dans laquelle le principe d'interdiction des tribunes avec des places debout est prévu.

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Décisions2

1CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 17 octobre 2023, 22TL00637, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — c'est à tort et par une erreur de droit que les premiers juges ont considéré que l'article L. 312-5 du code du sport excluait l'application des règles en matière d'accessibilité applicables aux établissements recevant du public, […] et que les articles R. 312-8, […] Une note en délibéré a été produite le 5 octobre 2023 par l'association Mobilité réduite-Grand Narbonne et M. […] Aux termes de l'article L. 312-5 du code du sport : « Sans préjudice des dispositions du code de l'urbanisme et du code de la construction et de l'habitation applicables aux établissements recevant du public et sous réserve des dispositions de l'article L. 312-7 du présent code, […]

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[…] — il n'est pas justifié de l'homologation prévue par l'article L. 312-5 du code du sport, à présenter dans les conditions précisées par son article A. 312-3 ; […] 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport : « I.- Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, […] qui obligent certaines installations à une homologation spécifique, l'article L. 312-7 du même code exclut de cette homologation « Les établissements sportifs de plein air dont la capacité d'accueil n'excède pas 3 000 spectateurs et les établissements sportifs couverts dont la capacité d'accueil n'excède pas 500 spectateurs () ». […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).