Entrée en vigueur le 8 juillet 2000
Modifié par : Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 - art. 35 () JORF 8 juillet 2000
La délivrance de l'homologation est subordonnée :
- à la conformité de l'enceinte et des ouvrages qui la composent aux dispositions et normes techniques relatives à la construction, à la desserte et à l'accès des bâtiments qui leur sont applicables ;
- au respect de toute prescription particulière rendue nécessaire par la configuration de l'enceinte, son environnement ou l'usage auquel elle est destinée.
L'arrêté d'homologation fixe l'effectif maximal des spectateurs qui peuvent être admis simultanément dans l'enceinte ainsi que la nature et la répartition des places offertes. Seules des places assises peuvent être prévues dans les tribunes, à l'exception de celles situées dans les enceintes affectées aux circuits de vitesse accueillant des compétitions de véhicules terrestres à moteur ou de bateaux à moteur, sous réserve que leur utilisation soit conforme à leur destination et sur avis conforme des commissions spécialisées compétentes. Chaque tribune ne peut accueillir simultanément un nombre de spectateurs supérieur au nombre de places dont elle dispose.
Il fixe également, en fonction de cet effectif et de la configuration de l'enceinte, les conditions d'aménagement d'installations provisoires destinées à l'accueil du public.
Il peut imposer l'aménagement d'un poste de surveillance de l'enceinte.
Les dispositions de l'arrêté d'homologation s'imposent à l'exploitant de l'enceinte et à tout organisateur d'une manifestation sportive publique dans l'enceinte.
L'autorisation d'ouverture au public ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la délivrance de l'homologation.
Toute modification permanente de l'enceinte, de son aménagement ou de son environnement nécessite la délivrance d'une nouvelle homologation.
Le retrait de l'homologation vaut retrait de l'autorisation d'ouverture au public. Il est prononcé, sauf cas d'urgence, après consultation du maire et de la commission de sécurité compétente.
Les établissements sportifs de plein air dont la capacité d'accueil n'excède pas 3 000 spectateurs et les établissements sportifs couverts dont la capacité d'accueil n'excède pas 500 spectateurs ne sont pas soumis à homologation.
A compter du 1er juillet 2004, les enceintes sportives ouvertes au public à la date de publication de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 et les enceintes ouvertes entre cette date et le 31 décembre 1995 doivent être homologuées. Pendant ce délai, sous peine du retrait de l'autorisation d'ouverture au public dans les conditions prévues au onzième alinéa du présent article, ces enceintes doivent être déclarées au représentant de l'Etat et celui-ci peut imposer au propriétaire, à l'exploitant ou à l'organisateur d'une manifestation sportive publique dans l'enceinte toutes prescriptions particulières en vue de remplir, à l'expiration de ce délai, les conditions nécessaires à leur homologation.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
En effet, il semblerait que le décret d'application de l'article 1er, alinéa 2 de ce texte, relatif aux conditions d'homologation des enceintes sportives, n'ait pas encore été adopté à ce jour. […] La loi n° 98-146 du 6 mars 1998 relative à la sécurité et à la promotion des activités sportives a modifié la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment son article 42-1. […] Une partie de l'article 1er de ce texte (alinéa 1er et alinéas 9 à 14) a été codifiée dans la partie législative du code du sport aux articles L. 312-5 et suivants. […]
Lire la suite…C'est la raison pour laquelle le ministre a demandé, en 2003, l'avis du Conseil d'État afin que soient précisées l'étendue et les limites de la capacité normative que l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée confère aux fédérations sportives délégataires en matière d'équipements sportifs. […] Dans son avis rendu le 20 novembre 2003, le Conseil d'État a notamment considéré que les fédérations peuvent, sous réserve des compétences dévolues à l'État dans sa sphère d'attribution par les articles 42-1 et 42-2 de la loi, définir les normes applicables aux équipements nécessaires au bon déroulement des compétitions sportives. […] Dans ce même avis, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 2 du décret du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité : " La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité exerce sa mission dans les domaines suivants et dans les conditions où sa consultation est imposée par les lois et règlements en vigueur, à savoir : 1. […] L'homologation des enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives prévue à l'article 42-1 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée susvisée. 6. […] 42. […]
[…] 1°) annule pour excès de pouvoir le décret n° 98-82 du 11 février 1998 pris pour l'application de l'article 42-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ; […] Considérant que, selon l'article 42-1 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée par la loi du 13 juillet 1992, les enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public doivent faire l'objet par le représentant de l'Etat d'une homologation à laquelle est subordonnée l'autorisation d'ouverture au public ; que, selon l'article 42-2 de la même loi, […]
[…] 1°) annule pour excès de pouvoir le décret n° 98-82 du 11 février 1998 pris pour l'application de l'article 42-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ; […] Considérant que, selon l'article 42-1 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée par la loi du 13 juillet 1992, les enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public doivent faire l'objet par le représentant de l'Etat d'une homologation à laquelle est subordonnée l'autorisation d'ouverture au public ; que, selon l'article 42-2 de la même loi, […]
[…] Seine-Arche à Nanterre ( J.O. du 20 décembre 2000 ) Décret n° 2000-547 du 16 juin 2000 relatif à l'application des articles 94 et 95 du code minier ( J.O. du 22 juin 2000 ) Décret n° 2000-465 du 29 mai 2000 relatif à l'application des articles 75-2 et 75-3 du code minier ( J.O. du 1er juin 2000 ) Décret n° 2000-464 du 29 mai 2000 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du code de l'urbanisme (deuxième […] 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ( J.O. du 27 décembre 1997 ) Décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1o de l'article […]
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