Entrée en vigueur le 22 mars 2026
Est codifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006
Modifié par : LOI n°2026-201 du 20 mars 2026 - art. 31
L'autorisation d'ouverture au public des structures provisoires et démontables aménagées dans une enceinte sportive soumise aux dispositions de l'article L. 312-5 est accordée par le maire dans les conditions prévues par les dispositions du code de la construction et de l'habitation et par l'arrêté d'homologation.
Ces structures provisoires doivent faire l'objet, après achèvement des travaux, d'un avis délivré, à l'issue d'une visite sur le site, par la commission de sécurité compétente. Cet avis est notifié à l'autorité titulaire du pouvoir d'autoriser l'ouverture au public. La commission émet un avis défavorable si tout ou partie des conditions d'aménagement de ces structures fixées par l'homologation prévue à l'article L. 312-5 ne sont pas respectées.